CAA13Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA13 · Juge des référés — 7 mai 2026
- ECLI
- ORCA_25MA03642_20260507
- Date
- 7 mai 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d’annuler la décision du 22 octobre 2025 par laquelle l’Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, et d’enjoindre à l’OFII de faire droit à sa demande dans un délai de sept jours à compter du jugement à intervenir. Par un jugement n° 2513402, le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du 22 octobre 2025, et a enjoint à l’OFII d’admettre l’intéressée au bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement. Procédure devant la cour : I/ Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25MA03642 l’Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 2513402 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille. La requête a été communiquée le 5 janvier 2026 à Mme C... B... qui n’a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 5 février 2026 la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu courant 1er trimestre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 9 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026 l’Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. II/ Par une requête enregistrée le 19 décembre 2025, sous le n° 25MA03643 l’Office français de l'immigration et de l'intégration représenté par Me Riquier, demande à la cour de prononcer l’annulation du jugement n° 2513402 du 19 novembre 2025 du tribunal administratif de Marseille. Par un mémoire en défense enregistré le 5 février 2026, Mme C... B... représentée par Me Méhauté conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’OFII la somme de 1 200 € en application des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, son conseil s’engageant à renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat. Par une lettre en date du 5 février 2026 la cour a informé les parties qu’il était envisagé d’inscrire l’affaire à une audience qui pourrait avoir lieu courant 1er trimestre 2026 et que l’instruction était susceptible d’être close par l’émission d’une ordonnance à compter du 9 mars 2026. Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026 l’Office français de l'immigration et de l'intégration a déclaré se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire enregistré le 19 mars 2026, Mme C... B... prend acte du désistement mais maintient ses conclusions tendant à l’attribution des frais sur le fondement des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Par décision du 27 mars 2026 l’aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme C... B... dans le dossier n° 25MA03643. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ; - le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 25MA03642 et 25MA03643 présentées par l’Office français de l'immigration et de l'intégration sont dirigés contre le même jugement et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre afin d’y statuer par une seule ordonnance. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (...) les présidents de formation de jugement des (...) cours (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ;(…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». 3. Par un courrier du 17 mars 2026 l’Office Français de l’immigration et de l’intégration a déclaré se désister purement et simplement de ses conclusions dans ces deux instances. Il y a lieu de donner acte de ces désistements. 4. Mme B... a obtenu l’aide juridictionnelle totale dans l’instance n° 25MA03643. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Méhauté renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à cette avocate de la somme de 1 200 euros. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de l’Office Français de l’immigration et de l’intégration dans les instances n° 25MA03642 et n° 25MA03643. Article 2 : l’Office Français de l’immigration et de l’intégration versera à Me Méhauté la somme de 1 200 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Office Français de l’immigration et de l’intégration, à Mme C... B..., et à Me Méhauté. Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
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Synthèse
- Juridiction
- CAA13
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 7 mai 2026
Référence
ORCA_25MA03642_20260507
Données disponibles
- Texte intégral