CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00044_20250221
- Date
- 21 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2407215 du 3 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, M. A, représenté par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 3 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 mars 2023 ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 6-1 de l'accord franco-algérien ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 26 mai 2002. Après avoir fait l'objet de quatre mesures d'éloignement prononcées en 2007, 2012, 2016 et 2018, M. A a sollicité le 29 avril 2021, son admission au séjour. Par un arrêté du 21 mars 2023 la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 3 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans () ". 4. M. A se prévaut d'une présence en France depuis 2009, et soutient qu'il remplit les conditions pour bénéficier de plein droit du certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " d'un an prévu par les stipulations précitées de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien. Toutefois, les pièces produites par l'intéressé en première instance, qui se limitent à des documents ponctuels d'ordre médical, des avis d'imposition ne faisant mention d'aucun revenu, d'une adresse de domiciliation postale chez Caritas et des attestations du quotient familial émises la caisse d'allocations familiales du Bas-Rhin, ne permettent pas d'établir qu'il a séjourné de manière continue en France depuis l'année 2009. Dans ces conditions, faute pour l'intéressé de justifier par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien doit être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 6. En troisième lieu, si M. A invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 7. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d'une telle illégalité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 21 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5421 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00044_20250221
TA773 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 février 2025
Référence
ORCA_25NC00044_20250221