CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00045_20250228
- Date
- 28 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C B née A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement no 2303971 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 15 décembre 2021 munie d'un visa de court séjour valable du 10 décembre 2021 au 10 mars 2022. Elle soutient avoir sollicité, le 8 mars 2022, la prolongation de son visa et, à titre subsidiaire, la délivrance d'un titre de séjour en faisant valoir sa vie privée et familiale. Elle a renouvelé sa demande le 23 janvier 2023. Le silence gardé sur cette demande a fait naître une décision implicite de refus. Mme B fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Mme B reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 5 et 7 de leur jugement. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et à Me Kling. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 février 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2025
Référence
ORCA_25NC00045_20250228
Données disponibles
- Texte intégral