CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 7 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00054_20250307
- Date
- 7 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D A née B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2404379 du 16 octobre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Kling, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 octobre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mai 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle justifie de circonstances humanitaires et de motifs exceptionnels justifiant son admission au séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 13 août 2017 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités espagnoles, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et deux mesures d'éloignement, elle a, le 30 juin 2023, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 mai 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme A fait appel du jugement du 16 octobre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses efforts d'intégration, de sa maîtrise de la langue française, de ses activités bénévoles, ainsi que de l'absence de condamnation pénale. Malgré une durée de présence en France de plus de six ans à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Ses seules activités bénévoles, si elles témoignent d'une volonté d'intégration, ne suffisent pas à établir que l'intéressée justifie de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission au séjour. Par ailleurs, si elle soutient qu'elle ne peut pas retourner dans son pays d'origine, les risques qu'elle invoque ne sont pas établis par les pièces qu'elle produit et ne sauraient être regardés comme des circonstances humanitaires justifiant son admission au séjour. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas qu'elle devait se voir admettre exceptionnellement au séjour et le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 4. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison d'une telle illégalité. 5. En quatrième lieu, si Mme A invoque le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur sa situation personnelle et familiale, elle n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 6. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale en raison d'une telle illégalité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A née B et à Me Kling. Copie en sera adressée au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 7 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA547 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00054_20250307
TA135 juin 2025
DTA_2404379_20250605Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 7 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00054_20250307