CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 17 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00101_20250717
- Date
- 17 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu le jugement attaqué et les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " 2. Par un arrêt du 30 juin 2025, la requête de la commune de Sézanne tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 novembre 2024 et au rejet de la demande de première instance a été rejetée. Il en résulte que les conclusions de la commune tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution de ce jugement ont perdu leur objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B la somme demandée par la commune de Sézanne au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la commune de Sézanne tendant à ce que soit ordonné le sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 5 novembre 2024. Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune de Sézanne est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Sézanne. Copie en sera adressée à M. B et au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 17 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet de la Marne, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 17 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC00101_20250717
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel