CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 22 janvier 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00113_20250122
- Date
- 22 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner au directeur de la maison d'arrêt de Sarreguemines de lui délivrer sans délai les formulaires de prise en charge et les certificats relatifs au trouble qu'il connaît depuis le 16 juillet 2024 et qu'il qualifie d'accident de service, et ce sous une astreinte de cinquante euros par jour de retard. Par une ordonnance n° 2408952 du 15 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, M. B demande à la cour d'annuler cette ordonnance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 523-1 du code de justice administrative : " Les décisions rendues en application des articles L. 521-1, L. 521-3, L. 521-4 et L. 522-3 sont rendues en dernier ressort. () ". Aux termes de l'article R. 351-2 du même code : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire. ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que les décisions prises par le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative étant rendues en dernier ressort, les ordonnances prises en la matière ne peuvent être contestées que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. M. B conteste devant la cour l'ordonnance prise le 15 janvier 2025 par le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. En application de l'article L. 523-1 du même code, et ainsi que le précise expressément la lettre de notification de cette ordonnance, elle ne peut faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat. Par suite, et en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. A B. Fait à Nancy, le 22 janvier 2025 La présidente, P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5422 janvier 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00113_20250122
TA3816 avril 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 22 janvier 2025
Référence
ORCA_25NC00113_20250122
Données disponibles
- Texte intégral