CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 21 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00123_20250321
- Date
- 21 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2401728 du 27 septembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025, Mme B, représentée par Me Bach-Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 septembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - elle remplit les conditions pour se voir délivrer le renouvellement de son titre de séjour en application de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 ; - l'arrêté en litige méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-ivoirienne du 21 septembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante ivoirienne, est entrée sur le territoire français le 15 septembre 2019 munie d'un visa long séjour valant titre de séjour valable jusqu'au 7 septembre 2020 afin de poursuivre des études en France. Elle a ensuite bénéficié d'un titre de séjour mention " étudiant " valable du 7 septembre 2021 au 6 septembre 2023, dont elle a demandé le renouvellement le 8 novembre 2023. Par un arrêté du 17 avril 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 27 septembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne: Les ressortissants de chacun des États contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre État doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". Pour l'application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande de renouvellement d'une carte de séjour portant la mention " étudiant ", d'apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s'est inscrite en troisième année de licence mention " sociologie " à l'université de Lorraine au titre de l'année universitaire 2019/2020 qu'elle a validée avec une moyenne de 10/20. Elle s'est ensuite inscrite au titre de l'année 2020/2021 en première année de Master " sociologie " mais a été ajournée avec une moyenne de 3,625/20. Après avoir redoublé cette première année de Master au cours de l'année 2021/2022, elle a été déclarée défaillante. Mme B ne peut justifier d'aucune inscription dans un cursus universitaire au titre de l'année 2022/2023. Elle s'est réorientée en première année de Master " Responsable RSE " au sein de l'école Ecopia au titre de l'année 2023/2024. Si Mme B explique ses échecs répétés et sa réorientation par des problèmes de santé, elle n'apporte toutefois aucun élément de nature à en justifier. Par ailleurs, si elle soutient que sa formation, qui est dispensée à distance, implique la réalisation de stages, elle n'en justifie pas. Dans ces conditions, l'obtention d'un seul diplôme au cours de ses quatre années de présence en France ne suffit pas à établir le caractère réel et sérieux de ses études. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 9 de la convention franco-ivoirienne doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 6. D'une part, le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étudiant, qui résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies et des conditions de ressources prévues pour la délivrance d'un tel titre, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si la décision de refus de séjour qu'il prend porte une atteinte disproportionnée au droit de l'étranger au respect de sa vie privée et familiale. La préfète de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas procédé à un tel examen d'office, Mme B ne peut utilement invoquer la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour contester la décision de refus de titre de séjour en litige. 7. D'autre part, Mme B se prévaut de la durée de sa présence en France, de liens amicaux, de la naissance de son enfant et de la présence régulière du père de son enfant qui participerait à l'entretien et l'éducation de celui-ci. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne résidait en France que depuis un peu moins de cinq ans à la date de l'arrêté en litige et les seules attestations produites ne permettent pas d'établir qu'elle y aurait, outre son fils, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. A cet égard, les seuls éléments qu'elle produit, qui établissent une contribution financière du père de son enfant à l'entretien de celui-ci, ne démontrent pas qu'ils entretiennent des liens particuliers. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prononcée en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son fils mineur. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B et à Me Bach-Wassermann. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 21 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5421 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00123_20250321
TA3414 avril 2026
DTA_2401728_20260414Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00123_20250321