CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00137_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D B et Mme A C ont demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler les arrêtés du 26 novembre 2024 par lesquels le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2402278, 2402279 du 17 décembre 2024, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00137, M. B, représenté par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée en conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire. II. Par une requête enregistrée le 17 janvier 2025 sous le n° 25NC00138, Mme C, représentée par Me Diaz, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 décembre 2024 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 novembre 2024 pris à son encontre ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle invoque les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00137. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité des demandes d'aide juridictionnelle présentées par M. B et Mme C par deux décisions du 24 avril 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B et Mme C, ressortissants algériens, sont entrés sur le territoire français accompagnés de leur enfant mineur, selon leurs déclarations, en août 2023 sous couvert d'un visa de court séjour. Un deuxième enfant est né en France le 5 juillet 2024. Le 26 novembre 2024, ils ont été placés en retenue administrative pour vérification de leur droit au séjour en France à la suite d'un contrôle d'identité. Par des arrêtés du même jour, le préfet du Territoire de Belfort les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office, a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. B et Mme C font appel du jugement du 17 décembre 2024 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions des arrêtés attaqués que le préfet du Territoire de Belfort, après avoir constaté l'irrégularité du maintien sur le territoire français de M. B et Mme C, a relevé l'absence de démarche en vue de la régularisation de leur situation. Il a ensuite examiné l'ensemble de leur situation personnelle en tenant compte, en particulier, de leur situation familiale, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à des mesures d'éloignement fondées sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les termes mêmes de ces arrêtés, quand bien même ils ne mentionnent pas l'activité professionnelle intérimaire exercée par M. B ni la scolarisation de leur fils aîné en maternelle, établissent que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation des requérants. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des pièces des dossiers que M. B et Mme C n'étaient présents en France que depuis un peu plus d'un an à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas avoir en France, outre leur cellule familiale dont rien ne s'oppose ce qu'elle se reconstitue en Algérie, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, les autres circonstances invoquées par les intéressés, tirés de l'activité professionnelle intérimaire exercée par M. B et de leurs engagements associatifs, ne suffisent pas à justifier qu'ils auraient fixé en France le centre de leurs intérêts personnels. Enfin, ils ne démontrent pas que leur fils aîné ne pourrait pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur leur situation personnelle doit être écarté. 5. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire, M. B et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. B et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à Mme A C, et à Me Diaz. Copie en sera adressée pour information au préfet du Territoire de Belfort. Fait à Nancy, le 16 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly Nos 25NC00137, 25NC00138
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00137_20250516
Données disponibles
- Texte intégral