CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 3 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00142_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la délibération du jury de deuxième année de licence de psychologie de l'Université de Reims Champagne-Ardennes prononçant son ajournement et décidant de son redoublement ainsi que d'annuler la décision par laquelle l'Université de Reims Champagne-Ardennes a mis en place une nouvelle maquette d'enseignement. Par une ordonnance n° 2402224 du 24 septembre 2024, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons en Champagne a rejeté sa demande. Par ordonnance n°498592 du 12 décembre 2024, le Conseil d'Etat a renvoyé à la cour administrative d'appel de Nancy, la requête de Mme B, enregistrée le 24 octobre 2024, demandant l'annulation de l'ordonnance n° 2402224 du 24 septembre 2024, par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2025, Mme B demande à la cour d'annuler l'ordonnance n° 2402224 du 24 septembre 2024 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes du 2ème alinéa de l'article R. 751-5 du même code : " Lorsque la décision rendue relève de la cour administrative d'appel et, sauf lorsqu'une disposition particulière a prévu une dispense de ministère d'avocat en appel, la notification mentionne que l'appel ne peut être présenté que par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 ". Enfin aux termes de l'article R. 811-7 de ce code : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés à peine d'irrecevabilité par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au deuxième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1 () " 2. Il ressort des pièces du dossier que la lettre du 24 septembre 2024 notifiant à Mme B l'ordonnance attaquée mentionne, conformément aux dispositions de l'article R. 751-5 du code de justice administrative, en des termes dépourvus d'ambiguïté, que la requête d'appel doit, à peine d'irrecevabilité, être présentée par un avocat. La requête de Mme B, qui ne justifie pas du dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle ni n'en sollicite le bénéfice dans sa requête, n'a pas été présentée par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative et n'est pas au nombre des cas de dispense prévus. Au surplus, l'intéressée n'a pas déféré à l'invitation à régulariser sa requête dans le délai imparti, qui lui a été faite par lettre du greffe du 21 janvier 2025. Cette requête est, dès lors, manifestement irrecevable et ne peut, par suite, qu'être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. C La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, I. LEGRAND N° 23NC03658
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Chronologie de l'affaire
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CAA543 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00142_20250303
TA10728 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 3 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00142_20250303
Données disponibles
- Texte intégral