CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 27 février 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00226_20250227
- Date
- 27 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et de leur capitalisation, en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis à raison de ses conditions de détention au centre pénitentiaire de Troyes-Lavau. Par une ordonnance n° 2402897 du 27 janvier 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2025, M. A, représenté par Me Salkazanov, demande à la cour : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 27 janvier 2025 ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser, à titre de provision, la somme de 10 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 8 août 2024 et de leur capitalisation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". 2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. Les demandes d'intérêts et celles qui sont présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 sont sans effet sur la détermination de ce montant. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n'excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 3. La demande que M. A a formée devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, qu'il a ensuite portée devant la cour administrative d'appel de Nancy, concerne une action indemnitaire d'un montant de 10 000 euros. En application des principes énoncés aux points 1 et 2, il y a donc lieu de transmettre sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Nancy, le 27 février 2025. Pour la présidente empêchée, Le premier vice-président, Signé : J. Martinez Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 février 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00226_20250227
TA9512 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 février 2025
Référence
ORCA_25NC00226_20250227
Données disponibles
- Texte intégral