CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00227_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans prononcée par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 2 octobre 2022. Par un jugement n° 2408364 du 15 novembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 31 janvier 2025, M. B, représenté par Me Stella, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 novembre 2024. Il soutient que : - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été notifié dans une langue qu'il comprend ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a été condamné à une peine de huit mois d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de trois ans par un jugement du 14 août 2023 du tribunal correctionnel de Strasbourg. Le 1er octobre 2024, il a été interpellé et écroué le lendemain. Par un jugement du 2 octobre 2024 du tribunal correctionnel de Strasbourg, il a été condamné à une peine de deux mois d'emprisonnement ainsi qu'à une peine complémentaire d'interdiction judiciaire du territoire français pour une durée de cinq ans. Par un arrêté du 4 novembre 2024, le préfet du Bas-Rhin a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. B fait appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative :" () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme C D, adjointe à la cheffe du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière de la direction des migrations et de l'immigration de la préfecture, à laquelle le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation à l'effet de signer notamment les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, et alors que cette délégation indique de façon suffisamment précise l'objet et l'étendue des compétences déléguées, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir visé notamment l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, constate que M. B a été condamné à une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans par une décision du tribunal judiciaire de Strasbourg du 2 octobre 2024, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a constaté que rien ne faisait obstacle au prononcé d'une décision fixant le pays de destination à son endroit. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger à qui elle fixe le pays de destination, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut être écarté. 5. En troisième lieu, si les conditions de notification d'une décision peuvent avoir une incidence sur l'opposabilité des voies et délais de recours, elles demeurent sans effet sur la légalité de cette décision. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. M. B soutient que son état de santé faisait obstacle à ce que le préfet du Bas-Rhin fixe l'Algérie comme le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire du territoire prononcée à son encontre. Toutefois, en se bornant à alléguer qu'il a pu prendre par le passé des médicaments psychotropes, M. B n'établit pas que son état de santé nécessiterait une prise en charge médicale ni, a fortiori, qu'il ne pourrait pas bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Si M. B soutient que le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'atteinte à ce droit résulte, en tout état de cause, non de la décision en litige qui se borne à prévoir le renvoi de l'intéressé dans son pays d'origine, mais du prononcé par le juge pénal de la peine d'interdiction du territoire, qui emporte reconduite à la frontière de l'intéressé et fait obstacle à sa libre circulation sur le territoire de la République française et lui interdit d'y revenir. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Stella. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : L. Guidi La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA698 avril 2025
DTA_2408364_20250408CAA5410 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00227_20250410
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00227_20250410