CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC00309_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par un jugement n° 2402085 du 11 décembre 2024, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 février 2025, M. A..., représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d’annuler ce jugement du 11 décembre 2024 ; 2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 3°) d’enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les articles 6-5 de l’accord franco-algérien et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. M. A... a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d’appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : M. A..., ressortissant algérien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2018. Il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour par un courrier du 21 mai 2024, dont les services de la préfecture de la Marne ont accusé réception le 24 mai suivant. M. A... fait appel du jugement du 11 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet de cette demande qui serait née du silence gardé par l’administration. Aux termes du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter (…) après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d’appel manifestement dépourvues de fondement (…) ». Aux termes de l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ». Aux termes de l’article R. 432-2 du même code : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois ». Il résulte de ces dispositions que le silence gardé pendant quatre mois sur une demande de délivrance de titre de séjour fait naître une décision implicite de rejet. Il ressort des pièces du dossier de première instance que, par un courrier du 27 juillet 2024 produit devant le tribunal le 18 novembre 2024 et mis à disposition du conseil du requérant le jour même sur l’application Télérecours, le préfet de la Marne a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée le 24 mai 2024 par M. A..., au motif que sa demande présentait un caractère dilatoire et était destinée à faire échec à une précédente mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé, qui s’était maintenu sur le territoire français à la suite d’un précédent refus de titre de séjour assorti d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutés et qui demeurent récents, n’avait fait valoir aucun argument nouveau au regard de sa situation personnelle. Or, la circonstance que le préfet a expressément refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A... avant l’expiration du délai de quatre mois mentionné par l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fait obstacle à la naissance d’une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour. Dès lors, la demande de première instance, qui ne concluait qu’à l’annulation d’une telle décision implicite, sans contester le refus d’enregistrement du 27 juillet 2024, visait une décision inexistante et était irrecevable. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n’est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Sa requête d’appel, qui est ainsi manifestement dépourvue de fondement, doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 23 janvier 2026. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0620 janvier 2026
DTA_2402085_20260120CAA5423 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00309_20260123
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC00309_20260123