CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 26 mars 2026
- ECLI
- ORCA_25NC00315_20260326
- Date
- 26 mars 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Procédure contentieuse antérieure : La société civile du Saulcy a demandé au tribunal administratif de Nancy, d’une part, d’annuler la décision contenue dans la notification datée du 21 octobre 2021 de la commune de Le Saulcy et ses annexes dont l’arrêté de mise en sécurité n° 2021/008 du 8 octobre 2021 et, d’autre part, d’annuler le titre exécutoire n° 78 émis le 13 octobre 2023 par la commune de Le Saulcy en vue du recouvrement d’une somme de 50 000 euros. Par un jugement nos 2203689, 2303355 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, la société civile du Saulcy, représentée par Me Cuny, demande à la cour : 1°) d’annuler le jugement du tribunal administratif de Nancy du 10 décembre 2024 ; 2°) d’annuler l’arrêté de mise en sécurité n° 2021/008 et le titre exécutoire du 13 octobre 2023 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Le Saulcy la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 mars 2025, la commune de Le Saulcy conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 4 500 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, la société civile du Saulcy se désiste de l’ensemble de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la décision du 1er septembre 2025 par laquelle la présidente de la cour a désigné Mme A... pour statuer par ordonnance dans les cas prévus aux 1° à 5° et 7° de l’article R. 221-1 du code de justice administrative ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1°) Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (…) ». 2. Par son mémoire, enregistré le 26 janvier 2026, la société civile du Saulcy déclare se désister de l’ensemble de ses conclusions. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Le Saulcy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la société civile du Saulcy. Article 2 : Les conclusions de la commune de Le Saulcy présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société civile du Saulcy et à la commune de Le Saulcy. Fait à Nancy, le 26 mars 2026. La magistrate désignée, Signé : L. A... La République mande et ordonne à la préfète des Vosges en ce qui la concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mars 2026
Référence
ORCA_25NC00315_20260326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel