CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00329_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 par lequel la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402279 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 février 2025, Mme B, représentée par Me Gaffuri, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par Mme B par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante pakistanaise, est entrée sur le territoire français, selon ses déclarations, le 18 juillet 2021 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, elle a sollicité, le 22 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 11 juillet 2024, la préfète de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté du 11 juillet 2024 que la préfète de l'Aube, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de Mme B, a examiné sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et subsidiairement au regard des articles L. 422-1 et L. 423-23 du même code, en tenant compte tant de sa situation professionnelle que de sa situation personnelle et familiale. Elle a ensuite examiné, au vu des éléments dont elle avait connaissance, l'ensemble de sa situation. Par ailleurs, dès lors qu'elle a été prise concomitamment à la décision de refus de titre de séjour qui est ainsi suffisamment motivée, la décision par laquelle la préfète a obligé l'intéressée à quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger, l'arrêté en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. La motivation de cet arrêté révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doivent être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". 5. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa mère et de ses frères et sœurs ainsi que de ses efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle ne résidait sur le territoire français que depuis trois ans à la date de l'arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que sa mère et ses frères et sœurs font également l'objet de mesures d'éloignement et qu'ils n'ont ainsi pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. En particulier, si la requérante soutient que sa mère a sollicité la protection contre l'éloignement et que son état de santé requiert une assistance, les documents médicaux produits ne permettent pas d'établir que la présence de Mme B à ses côtés serait indispensable ni que l'aide requise ne pourrait être apportée par un tiers. Par ailleurs, si Mme B soutient qu'elle ne pourrait poursuivre sa scolarité en cas de retour dans son pays d'origine et qu'elle risque d'y être mariée de force, la décision de refus de titre de séjour en litige n'a ni pour objet ni pour effet de fixer le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite. En tout état de cause, la seule production de documents d'ordre général sur les crimes d'honneur et la situation des femmes au Pakistan est insuffisante pour établir, d'une part, que l'intéressée ne pourra pas poursuivre sa scolarité dans son pays d'origine et, d'autre part, la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Enfin, les circonstances qu'elle ait obtenu un certificat d'aptitude professionnelle " Métiers de la mode " en 2024, qu'elle se soit inscrite en certificat d'aptitude professionnelle " Hôtellerie restauration " au titre de l'année universitaire 2024-2025 et qu'un membre de sa famille se soit engagé à lui verser une aide financière, si elles démontrent une volonté d'insertion, ne suffisent pas à justifier qu'elle aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne suffisent pas à faire regarder l'intéressée comme justifiant de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision de refus de titre de séjour en litige comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 5 et 7 de la présente ordonnance, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision portant obligation de quitter le territoire français sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Gaffuri. Copie en sera adressée pour information à la préfète de l'Aube. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA5425 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00329_20250425
TA3126 mai 2025
DTA_2402279_20250526Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00329_20250425