CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00346_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les décisions du 21 août 2024 par lesquelles le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2407111 du 17 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 14 février 2025, M. C, représenté par Me Wassermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 janvier 2025 ; 2°) d'annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français du 21 août 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus d'admission au séjour méconnaît l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - son comportement ne représente pas une menace à l'ordre public ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus d'admission au séjour ; - il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 422-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2017. Le 20 novembre 2017, il a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné jusqu'à sa majorité. Le 10 septembre 2020, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 août 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. M. C fait appel du jugement du 17 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". 4. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. C a été scolarisé en classe de 2CSHCR au cours de l'année 2018-2019, puis s'est inscrit en CAP de maintenance de véhicules VP à partir de l'année de 2021-2022. Dans chacune des formations, ses professeurs ont souligné son manque d'investissement, un travail insuffisant de sa part, ainsi que des absences injustifiées. En outre, si M. C se prévaut de son contrat d'apprentissage du 7 septembre 2020 au 10 juin 2022, ainsi que différents contrats de travail au sein de différents garages dont le dernier contrat est à durée indéterminée et a débuté à compter du 1er juillet 2024 au sein du garage Artaut, et indique que ses difficultés lors de sa première formation professionnelle étaient liées à une mauvaise orientation, il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir son investissement dans sa formation en CAP ni ne produit son diplôme permettant de démontrer le caractère réel et sérieux de la formation qu'il a suivie. Par ailleurs, si M. C invoque son isolement familial et l'absence de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, il ne produit aucun élément de nature à contredire les mentions de l'arrêté en litige selon lesquelles il a déclaré être régulièrement en contact téléphone avec son père et sa belle-mère. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. C a été condamné par un jugement du tribunal correctionnel de A du 28 mai 2024 à quatre mois d'emprisonnement avec sursis le 28 mai 2024 pour des faits d'usage de stupéfiants en récidive, ainsi que d'offre ou de cession, de détention, de transport et d'acquisition de stupéfiants. Il a également été placé sous régime de liberté surveillée du 17 août 2018 au 17 février 2019 par une ordonnance du tribunal pour enfants de A du 17 août 2018 pour des faits de violence sur une personne chargée de mission de service public sans incapacité. Par suite, eu égard à la gravité des faits reprochés, à leur nature et à leur caractère récent, le préfet de la Moselle a pu légalement considérer que le comportement de l'intéressé représentait une menace à l'ordre public. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C n'établit pas remplir les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement doit, en conséquence, être écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. M. C fait valoir qu'il est arrivé en France en 2017, qu'il est en concubinage avec un ressortissante portugaise résidant régulièrement sur le territoire, qu'il est père d'un enfant né en novembre 2024 et qu'il ne dispose plus de lien personnel dans son pays d'origine. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir la réalité et l'ancienneté de la relation de concubinage dont il se prévaut, les deux parents ayant mentionné une adresse distincte lors de la reconnaissance de leur enfant, né postérieurement à l'arrêté en litige. Par ailleurs, M. C ne démontre pas avoir, en France, d'autres liens d'une ancienneté et intensité particulières. Dans ces conditions, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Me Wassermann. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 16 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00346_20250516
TA3823 septembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00346_20250516