CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 28 mars 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00373_20250328
- Date
- 28 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 octobre 2024 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2407897 du 28 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 février 2025, Mme B, représentée par Me Löffler, déclare faire appel du jugement du 28 janvier 2025 et demande à la cour d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour d'une durée supérieure à un an en raison de sa situation stable en France et de sa qualité de mère d'enfants nés en France. Elle soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante macédonienne, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations le 20 octobre 2022. Le 2 juillet 2024, elle a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 8 octobre 2024, le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 28 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son compagnon titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2033 avec lequel elle a eu un enfant né le 10 septembre 2023 en France, de son état de grossesse, de l'absence d'attaches familiales dans son pays d'origine, ainsi que de la situation professionnelle de son compagnon. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B ne résidait en France que depuis deux ans à la date de la décision attaquée et que la relation avec son compagnon présentait un caractère récent. En outre, l'intéressée ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue en Macédoine. En particulier, si Mme B soutient que son compagnon est titulaire d'un contrat à durée indéterminée en qualité d'achemineur/approvisionneur et que le marché du travail en Macédoine ne permettrait pas à son compagnon de subvenir aux besoins de la famille, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Dans ces conditions, eu égard au caractère récent du séjour de l'intéressée en France et de sa relation avec son compagnon, l'arrêté en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée au préfet du Haut-Rhin. Fait à Nancy, le 28 mars 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 février 2025
ORTA_2407897_20250219CAA5428 mars 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00373_20250328
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 mars 2025
Référence
ORCA_25NC00373_20250328