CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00409_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans le département de Meurthe-et-Moselle pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2403267 du 14 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 23 février 2025, M. A, représenté par Me Kipffer, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2024 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable d'éloignement dès lors que la préfète ne justifie d'aucune diligence pour l'éloigner du territoire. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian, a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours prononcée à son encontre par un arrêté du 11 juin 2024 de la préfète de Meurthe-et-Moselle. Par un arrêté du 17 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours et l'a obligé, d'une part, à se présenter tous les jours, y compris les jours fériés, auprès des services de la police aux frontières de Mont-Saint-Martin et, d'autre part, à se maintenir quotidiennement de 6 heures à 9 heures à son domicile. Par un arrêté du 31 octobre 2024, la préfète a renouvelé cette assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 14 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 4. Pour ordonner l'assignation à résidence de M. A, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur la circonstance qu'il faisait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire prise moins de trois ans auparavant pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré et qu'il était dépourvu de tout document d'identité et de voyage l'autorisant à séjourner et circuler sur le territoire français, ce qui ne permettait pas l'exécution de son éloignement, qu'un laisser-passer consulaire était nécessaire ainsi que de prévoir l'organisation matérielle de son départ. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, M. A n'établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que la préfète de Meurthe-et-Moselle ne pouvait légalement décider renouveler son assignation à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à Me Kipffer. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 20 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5420 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00409_20250620
TA456 mars 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORCA_25NC00409_20250620