CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 4 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00499_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 20 octobre 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2408102 du 6 novembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 28 février 2025, M. C, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 6 novembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et reprend ses moyens de première instance. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2021. Le 19 octobre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par des arrêtés du 20 octobre 2024, la préfète du Bas-Rhin, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département du Bas-Rhin. M. C fait appel du jugement du 6 novembre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. C se prévaut de la durée de sa présence en France, de la présence de son frère chez qui il est hébergé, de la présence de ses neveux et nièces et de ses efforts d'intégration. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'établit sa présence sur le territoire français que depuis le mois de juin 2021, soit depuis un peu plus de trois ans à la date de l'arrêté en litige. Par ailleurs, la seule production d'une attestation d'hébergement établie par son frère ne suffit pas à établir l'intensité des liens qu'il entretiendrait avec lui, alors qu'il a vocation à créer sa propre cellule familiale. En outre, M. C ne démontre pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Enfin, les circonstances qu'il ait suivi des cours de français, qu'il soit titulaire d'une licence de football et qu'il ait effectué un don à l'UNICEF ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En second lieu, si M. C indique reprendre ses moyens de première instance, il n'apporte aucune précision nécessaire à l'appréciation du bien-fondé des moyens invoqués en première instance et non expressément repris en appel, ni ne joint copie de son mémoire de première instance contenant ces précisions. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Chaib. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 4 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA544 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00499_20250404
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00499_20250404