CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00511_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 8 janvier 2025 par lesquels le préfet de la Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne. Par un jugement no 2500089 du 4 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 3 mars 2025, M. B, représenté par Me Mainnevret, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 4 février 2025 en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer une carte de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation et, dans l'attente d'une nouvelle décision, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée de la vérification de son droit au séjour en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant béninois, est entré sur le territoire français au mois de juin 2023 muni d'un visa de court séjour. Il a été entendu par les services de police de la ville de Reims à la suite d'une suspicion de mariage blanc le 8 janvier 2025. Par des arrêtés du même jour, le préfet de la Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Marne. M. B fait appel du jugement du 4 février 2025 en tant que, par ce jugement, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 janvier 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit ". 4. Il ressort des termes mêmes de la décision en litige, qui mentionne la vérification du droit au séjour de l'intéressé à laquelle il a été procédé en tenant compte de son parcours administratif antérieur, de la durée de sa présence sur le territoire et de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, que le préfet de la Marne a procédé à l'examen qui lui incombe du droit au séjour de l'intéressé avant de prononcer une obligation de quitter le territoire français à son encontre. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Par ailleurs, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 6. M. B se prévaut de sa relation avec une ressortissante française, enceinte d'un enfant qu'il a reconnu par anticipation le 19 décembre 2024, et de leur projet de mariage. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent en France que depuis un an et demi à la date de la décision en litige et que sa relation avec une ressortissante française, entamée en juillet 2023, présente un caractère récent. Par ailleurs, M. B ne démontre pas avoir en France, outre sa compagne et leur enfant qui n'était pas encore né à la date de la décision en litige, d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières ni ne justifie d'aucune intégration sociale et économique. Dans ces conditions, en admettant même que, alors que M. B n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le projet de mariage du couple ne s'inscrit pas dans le seul but d'obtenir un titre de séjour, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et à Me Mainnevret. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 10 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : L. Guidi La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. A
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00511_20250410
Données disponibles
- Texte intégral