CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00555_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler les arrêtés du 2 février 2025 par lesquels le préfet de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500381 du 5 mars 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé les arrêtés du 2 février 2025. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, le préfet de l'Aube, représenté par Me Ancelet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2025 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B devant le tribunal administratif de Nancy ; 3°) de mettre à la charge de M. B la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - M. B n'a pas sollicité de titre de séjour alors qu'il est devenu majeur le 15 novembre 2024 et eu égard à sa situation personnelle, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - en l'absence de domicile fixe sur le territoire, il ne pouvait bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - en l'absence de délai de départ volontaire, il pouvait faire l'objet d'une interdiction de retour ; - la décision portant assignation à résidence est justifiée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en juin 2021. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance du 12 novembre 2021 au 15 novembre 2024. Le 1er février 2025, il a été placé en retenue administrative à la suite d'un contrôle des forces de police de Troyes. Par des arrêtés du 2 février 2025, le préfet de l'Aube, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, l'a assigné à résidence dans le département de l'Aube pour une durée de quarante-cinq jours. Le préfet de l'Aube fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, à la demande de M. B, annulé les arrêtés du 2 février 2025. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s'il entre dans les prévisions de l'article L. 421-35, l'étranger qui a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l'étranger avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ". Aux termes de l'article R. 431-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : () ; 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l'étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; () ". 4. Il est constant que M. B est né le 15 novembre 2006 et a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance avant l'âge de seize ans. Ayant eu dix-huit ans le 15 novembre 2024, il avait, en vertu des dispositions précitées, jusqu'au 14 novembre 2025, soit la veille de son dix-neuvième anniversaire pour solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dans ces circonstances particulières, et alors que M. B suivait une scolarité avec succès, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige prononcée le 2 février 2025, moins de trois mois après la fin de la prise en charge de l'intéressé par les services du département, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le préfet de l'Aube n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a, pour ce motif, annulé la décision portant obligation de quitter le territoire français prononcée à l'encontre de M. B et, par voie de conséquence, annulé les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, prononçant une interdiction de retour et ordonnant son assignation à résidence. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par le préfet de l'Aube est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du préfet de l'Aube est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Aube et M. A B. Fait à Nancy, le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00555_20250418
TA7612 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00555_20250418