CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00564_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 par lequel le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans.
Par un jugement n° 2407213 du 10 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2025, M. A, représenté par Me Cissé, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 10 décembre 2024 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 août 2024 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, un récépissé ou une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous la même astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- il ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement dès lors qu'il remplit les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français le 28 mars 2023 selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de leurs deux enfants mineurs. Le 27 août 2024, il a été placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour en France à la suite d'un contrôle d'identité. Par un arrêté du 27 août 2024, le préfet de la Moselle l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 10 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ".
3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté contesté que le préfet de la Moselle, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. A, en mentionnant que l'intéressé n'établissait pas être entré régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour espagnol a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, son droit au séjour et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si M. A a justifié au contentieux être entré en Espagne le 25 mars 2023 sous couvert d'un visa de court séjour, il ressort du procès-verbal de l'audition du 27 août 2024 que ces documents n'étaient pas en sa possession lors de cette audition et qu'il n'a pas pu les produire, de sorte que le préfet a adopté la mesure d'éloignement en litige au regard des éléments portés à sa connaissance. Les termes mêmes de cet arrêté, quand bien même ils ne mentionnent pas les éléments relatifs à l'activité professionnelle de l'intéressé, établissent ainsi que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de son épouse et de leurs deux enfants mineurs qui sont scolarisés, ainsi que de son activité professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé n'était présent en France que depuis un peu plus d'un an à la date de la décision en litige. Par ailleurs, s'il se prévaut de la présence de son épouse, il ne produit aucun élément de nature à établir qu'elle aurait vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, la mesure d'éloignement en litige n'a ni pour objet ni pour effet de séparer le requérant de ses enfants mineurs, qui ont vocation à le suivre en cas de retour dans son pays d'origine, où la cellule familiale à vocation à se reconstituer et où il n'est pas établi qu'ils ne pourraient pas poursuivre leur scolarité. En se bornant à produire quelques attestations peu circonstanciées de membres de sa famille et de connaissances, M. A n'établit pas avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. Enfin, l'activité professionnelle de l'intéressé, en qualité de mécanicien, ne suffit pas à démontrer qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de ses enfants mineurs. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, par suite, être écartés.
6. En dernier lieu, le préfet ne peut légalement obliger un étranger à quitter le territoire français si celui-ci réunit les conditions d'attribution d'un titre de séjour. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ".
7. M. A invoque les mêmes éléments que ceux mentionnés au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires de nature à permettre la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen tiré de ce qu'il ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dès lors qu'il remplissait les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour en application de ces dispositions doit, en tout état de cause, être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Cissé.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle.
Fait à Nancy, le 18 avril 2025.
La magistrate désignée,
Signé : J. Kohler
La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme, SC
La greffière,
A. BaillyAvocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00564_20250418
TA3127 mai 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00564_20250418