CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 10 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00572_20250410
- Date
- 10 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A C et M. D C ont demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler les arrêtés du 10 janvier 2024 par lesquels la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement nos 2406905, 2406906 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 25NC00572, M. C, représenté par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2025 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; -elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -elle méconnaît l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; -la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; -la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français. II. Par une requête enregistrée le 8 mars 2025 sous le n° 25NC00573, Mme C, représentée par Me Pialat, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2025 en ce qui la concerne ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 janvier 2025 pris à son encontre ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir. 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros TTC à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que son époux dans la requête n° 25NC00572. M. et Mme C ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Guidi, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, ressortissants géorgiens, sont entrés sur le territoire français le 14 janvier 2018 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Apres le rejet de leurs demandes d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à leur encontre en 2019, ils ont sollicité, le 18 juillet 2023, leur admission exceptionnelle au séjour. Par des arrêtés du 10 janvier 2024 la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme C font appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les décisions de refus de titre de séjour en litige ont été signées par M. Mathieu Duhamel, secrétaire général, auquel la préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 7 juillet 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions relatives aux refus de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de ces décisions doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. et Mme C se prévalent de la durée de leur séjour en France et de la présence de leur fils handicapé dont l'état de santé requiert une prise en charge médicale et l'assistance d'une tierce personne. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si les requérants résidaient en France depuis six ans à la date des décisions en litige, ils ne démontrent pas y avoir, en dehors de leur fils, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulière. Par ailleurs, leur fils fait également l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement et n'a donc pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire. En outre, il n'est pas établi que le fils des requérants ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié en Géorgie, leur pays d'origine. Enfin, les intéressées ne justifient pas d'une intégration particulière et n'établissent pas être dépourvus de toute attache dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les décisions de refus de titre de séjour ne peuvent être regardées comme portant à leur droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ()". 7. M. et Mme C se prévalent des mêmes éléments que ceux invoqués au point 5 de la présente ordonnance. Ces seuls éléments ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions de refus de séjour, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 9. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français, M. et Mme C ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de destination seraient illégales en conséquence d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par M. et Mme C sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de M. et Mme C sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme A C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 10 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : L. Guidi La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B Nos 25NC00572, 25NC00573
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00572_20250410
Données disponibles
- Texte intégral