CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00587_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2406790 du 9 janvier 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, Mme B, représentée par Me Perez, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 9 janvier 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et, dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante malgache, est entrée sur le territoire français le 1er novembre 2019 sous couvert d'un visa long séjour en qualité de conjoint de français. Elle a ensuite bénéficié de titres de séjour " conjoint de français " régulièrement renouvelés jusqu'au 8 octobre 2022. Le 8 septembre 2022, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 10 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme B fait appel du jugement du 9 janvier 2025 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, les termes mêmes de l'arrêté en litige établissent que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B. En particulier, si Mme B soutient que la préfète n'a pas examiné sa demande de changement de statut, elle n'établit pas, en se bornant à produire uniquement la même pièce qu'en première instance, à savoir un courrier du 16 juin 2023 intitulé " Remise de pièces complémentaires " mentionnant qu'elle " recherche activement du travail ", qu'elle a " eu la chance d'avoir deux emplois en CDI " et qu'elle " pense aspirer à une meilleure rémunération ", avoir effectivement sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement que les dispositions de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en sa qualité de conjointe de ressortissant français ni avoir produit les documents nécessaires à l'instruction d'une demande sur un autre fondement. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressée doit être écarté. 4. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B ait formulé une demande de titre de séjour, ni que la préfète ait examiné son droit au séjour, sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les seules mentions du courrier du 16 juin 2023 étant, ainsi qu'il a été dit, insuffisantes à cet égard. Dans ces conditions, Mme B ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 421-1 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Mme B se prévaut de la durée de son séjour en France et de son insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante n'était présente en France que depuis près de quatre ans à la date de l'arrêté en litige et elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. A cet égard, il ressort des pièces du dossier, notamment du courrier du 16 juin 2023 adressé par Mme B aux services de la préfecture, qu'elle est séparée de son époux en raison de violences conjugales. Par ailleurs, si l'intéressée se prévaut de son activité professionnelle depuis juillet 2023, des difficultés de son employeur à pourvoir son emploi, du contrat de professionnalisation dont elle bénéficie et de maîtrise de la langue française, de tels éléments ne suffisent pas établir qu'elle aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels. Dans ces conditions, la décision de refus de titre de séjour en litige ne peut être regardée comme portant au droit de Mme B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 7. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 8. En cinquième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6 de la présente ordonnance. 9. En dernier lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Perez. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00587_20250425
TA342 février 2026
DTA_2406790_20260202Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00587_20250425