CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00618_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 3 décembre 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2403644 du 20 décembre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé l'arrêté portant assignation à résidence et rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 10 mars 2025, M. B, représenté par Me Jacquin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 20 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui restituer son passeport et de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que la préfète n'a pas fait usage de son pouvoir de régularisation à titre exceptionnel ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - il ne présente pas de risque de fuite et aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle est injustifiée et disproportionnée ; - la préfète s'est estimée à tort en situation de compétence liée ; - des circonstances humanitaires faisaient obstacle à ce qu'une interdiction de retour sur le territoire français soit prononcée à son encontre ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré sur le territoire français selon ses déclarations le 31 décembre 2022. Le 30 novembre 2024, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits d'usage de faux document d'identité et de travail illégal. Par des arrêtés du 3 décembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de Meurthe-et-Moselle. M. B fait appel du jugement du 20 décembre 2024 en tant que, par ce jugement, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a rejeté le surplus de sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, de son intégration professionnelle, de ses relations amicales, de son insertion dans la société française en l'absence de trouble pour l'ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. B n'était présent en France que depuis moins deux ans à la date de l'arrêté en litige et il ne démontre pas, par les seules attestations qu'il produit, avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, s'il se prévaut de son expérience professionnelle en qualité de préparateur de commandes et de manœuvre dans le bâtiment, ces éléments ne suffisent pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts privés. Dans ces conditions, et quand bien même son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, la mesure d'éloignement en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que la préfète a estimé qu'il n'y avait pas lieu de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de ne pas prendre d'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de M. B et de régulariser sa situation. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit en l'absence d'examen de la possibilité d'admettre exceptionnellement l'intéressé au séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () ". 8. En l'espèce, pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. B, la préfète de Meurthe-et-Moselle a relevé, d'une part, qu'il était entré et se maintenait irrégulièrement sur le territoire et d'autre part, qu'il avait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français dont il faisait l'objet. S'il est exact, ainsi que l'a relevé le tribunal administratif en première instance, que le seul fait que l'intéressé ait indiqué son souhait de rester en France, ne peut être considéré comme une déclaration explicite de sa part de ne pas se conformer à la mesure d'éloignement, il n'est pas contesté que M. B ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire et qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il entrait ainsi dans le champ d'application du 1° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la préfète pouvait, pour ce seul motif, refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, quand bien même elle disposait du passeport de l'intéressé. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 10. L'arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d'entrée de M. B en France, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour, relatifs à la durée de sa présence en France et à ses liens sur le territoire. En l'absence de précédente mesure d'éloignement et de menace pour l'ordre public, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que la préfète a tenu compte, pour fixer la durée de cette interdiction, de l'ensemble des critères prévus par la loi, et qu'elle ne s'est pas estimée en situation de compétence liée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de l'erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. 11. En sixième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B ne résidait en France que depuis moins deux ans à la date de l'arrêté en litige et il ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Si l'intéressé soutient qu'il a fixé le centre de ses intérêts en France et qu'il travaille depuis son arrivée sur le territoire, cette seule allégation, ne permet pas de le faire regarder comme justifiant de circonstances humanitaires faisant obstacle à ce qu'une interdiction de retour soit prononcée à son encontre. Dans ces conditions, la préfète de Meurthe-et-Moselle pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois à son encontre. 12. En septième lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 4 de la présente ordonnance, et en l'absence de liens particulièrement intenses et stables sur le territoire, la décision d'interdiction de retour d'une durée de douze mois ne peut être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Jacquin. Copie en sera adressée à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5425 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00618_20250425
TA7818 décembre 2025
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00618_20250425