CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 6 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00634_20250606
- Date
- 6 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402187 du 19 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy, après avoir constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 11 mars 2025, M. B, représenté par Me Chaib, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 19 novembre 2024 en tant qu'il a rejeté sa demande d'annulation ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer immédiatement une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard du pouvoir discrétionnaire de la préfète ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant serbe, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 28 juin 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2022, il a sollicité, le 19 avril 2024, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant sa situation professionnelle. Par un arrêté du 17 juin 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 19 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, M. B reprend en appel sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l'absence d'examen particulier de sa situation et de l'erreur de droit commise par la préfète au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges aux points 4 et 8 de leur jugement. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 5. D'une part, M. B se prévaut d'une promesse d'embauche pour un poste de plaquiste-enduiseur, poste pour lequel il indique que son employeur a connu des difficultés de recrutement. Alors que ces difficultés ne sont pas établies par le seul courrier de son employeur mentionnant qu'il n'a reçu que deux candidatures non adaptées à sa recherche, ces seules circonstances ne suffisent pas à justifier son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. D'autre part, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré en 2017, de sa maitrise de la langue française et de ses activités associatives, de la présence de sa compagne et de ses enfants mineurs qui sont scolarisés, de la circonstance que deux autres de ses enfants, nés sans vie, sont inhumés en France. Ces seuls éléments, alors que, en dépit de la durée de sa présence en France, M. B n'établit pas y avoir, outre sa cellule familiale dont rien ne s'oppose ce qu'elle se reconstitue en Serbie, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières, ne suffisent pas à justifier qu'il aurait fixé le centre de ses intérêts personnels en France. Dans ces conditions, et alors que le requérant ne fait état d'aucun élément qui ferait obstacle à ce qu'il revienne en France pour pouvoir se recueillir sur la tombe de ses enfants, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions et au regard du pouvoir discrétionnaire de régularisation dont dispose l'autorité administrative doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Eu égard à ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance, et alors que M. B ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières, ni la décision portant refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vus desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence, être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En quatrième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison d'une telle illégalité. 9. En cinquième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison d'une telle illégalité. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Chaib. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 6 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA546 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00634_20250606
TA6321 avril 2026
DTA_2402187_20260421Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juin 2025
Référence
ORCA_25NC00634_20250606