CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00689_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 par lequel le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500324 du 26 février 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 mars 2025, Mme A, représenté par Me Segaud-Martin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 janvier 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé ; - il a été signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'erreur de fait ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence sur le même fondement par un arrêté du 13 novembre 2024. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante serbe, est entrée sur le territoire français selon ses déclarations en 2018 puis une seconde fois en 2024. Par deux arrêtés du 13 novembre 2024, le préfet des Ardennes, d'une part, l'a obligée à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Par un troisième arrêté du 20 janvier 2025, le préfet des Ardennes l'a assignée à résidence dans le département des Ardennes pour une durée de quarante-cinq jours. Mme A fait appel du jugement du 26 février 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 janvier 2025. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet des Ardennes, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que la requérante fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Dans ces conditions, et alors qu'en vertu de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 du même code ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours et est renouvelable deux fois, la seule circonstance que l'arrêté en litige ne mentionne pas la précédente assignation à résidence prononcée à l'encontre de Mme A le 13 novembre 2024 est sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 4. En deuxième lieu, si l'arrêté attaqué mentionne une adresse erronée, cette erreur est sans incidence sur sa légalité, dès lors que la requérante n'est pas assignée à une adresse précise, mais dans le département des Ardennes et qu'elle est astreinte à se présenter périodiquement au commissariat de Charleville-Mézières, commune au sein de laquelle il est établi qu'elle réside. 5. En dernier lieu, Mme A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige et de la méconnaissance des articles 5, 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle a déjà fait l'objet d'une assignation à résidence sur le même fondement par un arrêté du 13 novembre 2024. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné aux points 3, 7, 9,11 et 13 de son jugement. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A et à Me Segaud-Martin. Copie en sera adressée pour information au préfet des Ardennes. Fait à Nancy, le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Chronologie de l'affaire
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CAA5418 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00689_20250418