CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 18 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00704_20250418
- Date
- 18 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. Par une ordonnance n° 2403079 du 21 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. B, représenté par Me Malblanc, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 21 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 novembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Aube de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. Il soutient que : -l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; -la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur d'appréciation et méconnait l'accord franco-tunisien ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français sont illégales en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.() ". 2. Par l'ordonnance attaquée du 21 février 2025, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté la requête de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 novembre 2024 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans, comme irrecevable en l'absence de moyen de nature à venir au soutien de ses conclusions. Il n'appartient pas au juge d'appel, devant lequel l'appelant ne conteste pas l'irrecevabilité relevée par le juge de première instance, de rechercher d'office si cette fin de non-recevoir a été soulevée à bon droit. Dans ces conditions, les moyens de la requête de M. B, qui ne conteste pas l'irrecevabilité opposée en première instance, sont inopérants. Par suite, cette requête ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Aube. Fait à Nancy, le 18 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5418 avril 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00704_20250418
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 18 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00704_20250418
Données disponibles
- Texte intégral