CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00722_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2407661 du 24 décembre 2024, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mars 2025, M. A, représenté par Me Zimmermann, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros HT à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la demande de première instance ne peut-être considérée comme tardive, dès lors que l'arrêté en litige ne lui a pas été valablement notifié ; - la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ; - sa demande de titre de séjour constituait une demande de renouvellement et non une première demande ; - la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour () ". Aux termes de l'article L. 614-4 du même code, dans sa rédaction applicable : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français prise en application des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 est assortie d'un délai de départ volontaire, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification de la décision. () ". 3. D'autre part, aux termes du I de l'article R. 776-2 du code de justice administrative alors applicable : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification d'une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application () des 3°, 5° ou 6° de l'article L. 611-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ". Aux termes du I de l'article R. 776-5 du même code : " Le délai de recours contentieux de trente jours mentionné à l'article R. 776-2 n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif ". Aux termes de l'article R. 421-5 de ce code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". 4. Il ressort des pièces produites en première instance par le préfet, d'une part, que l'arrêté du 8 juillet 2024, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été envoyé à M. A par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse qu'il avait indiquée aux services préfectoraux, d'autre part, que la case " Destinataire inconnu à l'adresse " est cochée sur une étiquette apposée sur l'enveloppe dont il n'est pas contesté qu'elle contenait l'arrêté en litige. Si le requérant produit une attestation indiquant que son hébergement au centre communal d'action sociale de la Ville de Strasbourg a pris fin au mois de février 2024, il n'établit pas en avoir informé la préfecture alors, d'une part, que, titulaire d'un titre de séjour d'une durée supérieure à un an, il y était tenu en application des dispositions de l'article R. 431-23 et, d'autre part, qu'il a été reçu en préfecture le 26 juin 2024 et qu'il lui a alors été indiqué qu'un précédent courrier ne lui était pas parvenu. Par ailleurs, contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance qu'une copie de l'arrêté a été envoyée par courriel le 12 septembre 2024 à son assistante sociale et qu'il n'en a eu connaissance que le lendemain, est sans influence sur la computation des délais, aucun des éléments produits ne permettant d'établir que son changement d'adresse aurait été portée à la connaissance de l'administration antérieurement à la décision en litige. Dans ces conditions, l'arrêté en litige doit être regardé comme lui ayant été régulièrement notifié à la date de présentation du pli à la dernière adresse connue de l'administration, en juillet 2024. En conséquence, la requête tendant à l'annulation de cet arrêté, qui n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Strasbourg que le 10 octobre 2024, soit postérieurement à l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par les dispositions citées au point 2, était tardive. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande comme irrecevable. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Zimmermann. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 2 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, SC Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 mars 2025
ORTA_2407661_20250303CAA542 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00722_20250502
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00722_20250502