CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00739_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A et Mme B A ont demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler les arrêtés du 26 février 2024 par lesquels la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2400618, 2400619 du 11 mars 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a renvoyé les conclusions relatives aux décisions de refus de titre de séjour à une formation collégiale et a rejeté le surplus de leurs demandes. Par un jugement nos 2400618, 2400619 du 15 novembre 2024, le tribunal administratif de Nancy a rejeté leur demande tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. Procédure devant la cour : I. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, sous le n° 25NC00739, Mme A, représentée par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2024 en ce qui la concerne : 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 26 février 2024 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le jugement contesté est insuffisamment motivé ; - la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît les articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. II. Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, sous le n° 25NC00740, M. A, représenté par Me Lévi-Cyferman, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 novembre 2024 en ce qui le concerne ; 2°) d'annuler la décision de refus de titre de séjour du 26 février 2024 prise à son encontre ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour avec autorisation de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soulève les mêmes moyens que son épouse dans la requête n° 25NC00739. Mme et M. A ont été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 23 janvier 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme et M. A, ressortissants albanais, sont entrés sur le territoire français selon leurs déclarations le 8 octobre 2021 accompagnés de leurs deux enfants mineurs, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de leurs demandes d'asile, ils ont fait l'objet d'une première mesure d'éloignement en 2022. Par des arrêtés du 30 août 2023, les requérants ont de nouveau fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Par un jugement du 11 septembre 2023, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de réexaminer leur situation. Par des arrêtés des 24 et 29 janvier 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 22 février 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Nancy a annulé ces arrêtés et a enjoint à la préfète de réexaminer leur situation. Par quatre arrêtés du 26 février 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle, d'une part, a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, les a assignés à résidence sur le territoire de la métropole du Grand-Nancy pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, Mme et M. A font appel du jugement du 15 novembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des décisions de refus de titre de séjour. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu, avec une motivation suffisante, à l'ensemble des moyens invoqués par Mme et M. A. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le jugement est insuffisamment motivé et, de ce fait, entaché d'irrégularité. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions des arrêtés contestés que la préfète de Meurthe-et-Moselle, après avoir rappelé le parcours personnel et administratif antérieur des intéressés, a examiné les demandes de titre de séjour de Mme et M. A au regard de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en mentionnant l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 30 décembre 2023. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation d'un étranger auquel elle refuse un titre de séjour, les décisions de refus de titre de séjour en litige comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivés. Cette motivation révèle également que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de Mme et M. A. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces décisions et du défaut d'examen particulier de la situation des intéressés doivent, en conséquence, être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. () / Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". 6. S'il est saisi, à l'appui de conclusions tendant à l'annulation de la décision de refus, d'un moyen relatif à l'état de santé du demandeur, aux conséquences de l'interruption de sa prise en charge médicale ou à la possibilité pour lui d'en bénéficier effectivement dans le pays dont il est originaire, il appartient au juge administratif de prendre en considération l'avis médical rendu par le collège des médecins de l'OFII. Si le demandeur entend contester le sens de cet avis, il appartient à lui seul de lever le secret relatif aux informations médicales qui le concernent, afin de permettre au juge de se prononcer en prenant en considération l'ensemble des éléments pertinents, notamment l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII, en sollicitant sa communication, ainsi que les éléments versés par le demandeur au débat contradictoire. 7. Il ressort des pièces des dossiers que pour refuser d'admettre au séjour Mme et M. A en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle s'est fondée sur l'avis émis le 30 décembre 2023 par le collège des médecins de l'OFII selon lequel si l'état de santé de leur fille nécessite une prise en charge médicale, son défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers son pays d'origine. Il ressort des pièces du dossier que la fille mineure des intéressés bénéficie d'une prise en charge régulière au centre médico-psychologique pour enfants et adolescents de Vandœuvre-lès-Nancy suite à un accident survenu le 23 octobre 2022. S'il ressort du certificat médical établi le 15 février 2024 par un praticien hospitalier, que l'évolution clinique est marquée par la persistance de douleurs dorsales légères sans qu'une antalgie soit réclamée par l'enfant et qu'elle nécessite un suivi par un pédopsychiatre pour ses troubles anxieux, il ne comporte aucune indication sur les conséquences d'un défaut de prise en charge. Dans ces conditions, les éléments produits ne permettent pas de remettre en cause l'appréciation portée par la préfète sur l'état de santé de leur fille mineure, en particulier sur la gravité des conséquences d'un défaut de prise en charge médicale et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Le moyen tiré d'une atteinte au droit à la vie familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade, sauf dans l'hypothèse où le préfet examine d'office si l'étranger est susceptible de se voir délivrer un titre sur un autre fondement. En l'espèce, pour refuser de délivrer un titre de séjour à Mme et M. A en qualité de parents d'enfant malade, la préfète de Meurthe-et-Moselle n'a pas examiné d'office s'ils pouvaient prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur un autre fondement ou si ses décisions étaient susceptibles de porter atteinte à leur vie privée et familiale. Par suite, Mme et M. A ne peuvent utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au soutien de leurs conclusions à fin d'annulation des décisions de refus de titre de séjour en litige. 10. En cinquième lieu, Mme et M. A se prévalent de la durée de leur séjour sur le territoire français, de la présence de leurs trois enfants mineurs, de leur scolarisation, de l'état de santé de l'un d'eux, d'une promesse d'embauche dont M. A bénéficie, ainsi que des liens qu'ils ont pu tisser sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces des dossiers que les requérants ne résidaient en France que depuis moins de quatre ans à la date des décisions en litige et ils ne démontrent pas y avoir, outre leur propre cellule familiale, des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Ils n'établissent ni que la scolarisation de leurs enfants mineurs ne pourra pas poursuivre leur scolarité en Albanie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer ni que leur fille mineure ne pourra y bénéficier des soins appropriés. Enfin, la production d'une demande d'autorisation de travail et d'une promesse d'embauche pour M. A ne suffisent pas à établir que les requérants auraient fixé en France le centre de leurs intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur manifeste commise par la préfète dans l'appréciation de leur situation doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 12. En dernier lieu, rien ne s'oppose à ce que la scolarisation des enfants mineurs des requérants se poursuive en Albanie où la cellule familiale a vocation à se reconstituer. D'autre part, le certificat médical du 15 février 2024, qui ne contient aucune indication sur les conséquences d'une absence de prise en charge de leur fille mineure, ne suffit pas à établir, comme il a été dit au point 7, que l'intérêt supérieur de cet enfant aurait été méconnu. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes d'appel présentées par Mme et M. A sont manifestement dépourvues de fondement. Il y a lieu, dès lors, de les rejeter en toutes leurs conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Les requêtes de Mme et M. A sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. D A et à Me Lévi-Cyferman. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C Nos 25NC00739, 25NC00740
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00739_20250425
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