CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 27 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00744_20250527
- Date
- 27 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler la décision du 23 juin 2022 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a suspendu sa demande de naturalisation et la décision implicite rejetant son recours gracieux présenté contre cette décision. Par une ordonnance n°2500944 du 12 février 2025, le président de la 5e chambre du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté, faute pour l'intéressée d'avoir produit, en dépit d'une demande de régularisation, les décisions contestées ou la pièce justifiant du dépôt d'un recours administratif. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 24 mars 2025, Mme A doit être regardée comme demandant à la cour d'annuler cette ordonnance. Elle fait valoir que sa demande de suspension est suspendue en raison de l'insuffisance de ses ressources, malgré son diplôme et sa recherche active d'un emploi ; son recours gracieux n'a reçu aucune réponse ; elle a sollicité une nouvelle fois sa naturalisation en 2024 à la suite de l'obtention d'un contrat à durée indéterminée. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Barteaux, président-assesseur, pour statuer par ordonnance dans les cas prévus par les dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 811-7 du code de justice administrative : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 774-8, les appels ainsi que les mémoires déposés devant la cour administrative d'appel doivent être présentés, à peine d'irrecevabilité, par l'un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2. / Lorsque la notification de la décision soumise à la cour administrative d'appel ne comporte pas la mention prévue au troisième alinéa de l'article R. 751-5, le requérant est invité par la cour à régulariser sa requête dans les conditions fixées à l'article R. 612-1. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / Toutefois, la juridiction d'appel ou de cassation peut rejeter de telles conclusions sans demande de régularisation préalable pour les cas d'irrecevabilité tirés de la méconnaissance d'une obligation mentionnée dans la notification de la décision attaquée conformément à l'article R. 751-5. () ". 3. Le litige soumis par Mme A à la cour n'est pas au nombre de ceux qui sont dispensés d'avocat. Il ressort des pièces du dossier que l'ordonnance attaquée du 12 février 2025 a été notifiée, par l'application Télérecours Citoyen, à Mme A, qui en a accusé réception le 19 février 2025, accompagné d'un courrier mentionnant expressément que l'appel devait, à peine d'irrecevabilité, être présenté par un avocat. Mme A, qui n'a pas déposé de demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours, a saisi directement la cour d'une requête présentée par le truchement de l'application télérecours-citoyen, sans ministère d'avocat. Il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre l'ordonnance du 12 février 2025 est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Nancy, le 27 mai 2025. Le président-assesseur, Signé : S. Barteaux La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, F. Dupuy 25NC00744
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5427 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00744_20250527
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 27 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00744_20250527
Données disponibles
- Texte intégral