CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 16 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00751_20250516
- Date
- 16 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2407525 du 12 décembre 2024, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. B, représenté par Me Sultan, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 12 décembre 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un moins à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 2 400 euros TTC au titre de la procédure de première instance et de 2 400 euros TTC au titre de la procédure d'appel, à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de faire usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation au regard de sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination doivent être annulées en conséquence de l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, est entré sur le territoire français, en dernier lieu, le 17 juillet 2017 muni d'un visa de court séjour valable du 28 juin 2017 au 28 août 2017. Après une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021, il a sollicité, le 31 juillet 2023, son admission au séjour. Par un arrêté du 14 février 2024, la préfète du Bas-Rhin a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 12 décembre 2024 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. M. B se prévaut de la durée de sa présence en France et du fait qu'il y est né et a passé son enfance, d'une promesse d'embauche, de sa maitrise du français et de la présence régulière de ses parents. Malgré l'ancienneté de ses liens avec la France et une durée de présence en France de plus six ans à la date de l'arrêté en litige, M. B n'établit pas y avoir, outre ses parents, des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. A cet égard, s'il invoque l'état de santé de ses parents, les pièces qu'il produit ne suffisent pas à établir le caractère indispensable de sa présence à leurs côtés. Par ailleurs, s'il se prévaut d'une promesse d'embauche en qualité d'ouvrier, ce seul élément ne suffit pas à caractériser une intégration professionnelle en France. Par ailleurs, la circonstance qu'il serait né en France et y aurait vécu jusqu'à l'âge de ses onze ans ne suffit pas à établir qu'il y aurait fixé le centre de ses intérêts personnels alors qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résiderait son épouse et son enfant selon ses déclarations à la préfecture. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice, par la préfète, de son pouvoir de régularisation doit également être écarté. 5. En deuxième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, M. B n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées en conséquence d'une telle illégalité. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Sultan. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 16 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5416 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00751_20250516
TA316 février 2026
ORTA_2407525_20260206Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00751_20250516