CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 25 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00752_20250425
- Date
- 25 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Besançon, d'une part, d'annuler l'arrêté du 20 février 2025 par lesquels le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence. Par un jugement nos 2500429, 2500430 du 5 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mars 2025, M. C, représenté par Me Hervet, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 5 mars 2025 ; 2°) d'annuler les arrêtés du 20 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jours de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision de refus de délai de départ volontaire est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - il ne présente aucun risque de fuite ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est insuffisamment motivée ; - la décision portant assignation à résidence est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain, est entré sur le territoire français selon ses déclarations en 2023. Le 20 février 2025, il a été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet du Doubs l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Haute-Saône l'a assigné à résidence. M. C fait appel du jugement du 5 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige qu'après avoir constaté l'entrée et le maintien irréguliers de M. C sur le territoire français et l'exercice d'une activité professionnelle salariée en France sans autorisation de travail, le préfet du Doubs a examiné l'ensemble de sa situation personnelle, et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1° et 6° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant plus particulièrement de la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne qu'il existe un risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet dès lors qu'il se maintient irrégulièrement sur le territoire français, qu'il a déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français et qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justificatif d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. S'agissant de la décision portant interdiction de retour, cet arrêté vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de cette interdiction, relatifs à son entrée en France, à ses liens sur le territoire, et à l'absence de menace pour l'ordre public et de précédente mesure d'éloignement. Il indique également que M. C ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. S'agissant de la décision fixant le pays de destination, cet arrêté vise les articles L. 721-3 à L.721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas encourir des risques de traitement prohibé par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. Par ailleurs, l'arrêté portant assignation à résidence vise les dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai dont l'exécution demeure une perspective raisonnable et que les contraintes matérielles liées à l'organisation de ce départ justifie une mesure d'assignation. Par suite, et alors que le préfet n'est pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel il fait obligation de quitter le territoire français, ces décisions comportent l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constitue le fondement et sont ainsi suffisamment motivées. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Les moyens tirés de l'insuffisante motivation des arrêtés en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doivent, en conséquence, être écartés. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de la présence de sa sœur, ainsi que de son insertion professionnelle et sociale. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il n'était présent en France que depuis moins de deux ans à la date de la décision en litige. Par ailleurs, il ne démontre pas l'intensité des liens qu'il entretient avec sa sœur et ne justifie pas avoir sur le territoire d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En outre, la circonstance invoquée par M. C, tirée de ce qu'il bénéficie depuis le 11 novembre 2024 d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein pour un poste d'ouvrier polyvalent ne suffit pas à établir qu'il aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 6. En troisième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, M. C n'est pas fondé à soutenir que les décisions de refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour seraient illégales en raison d'une telle illégalité. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612 -2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ". 8. Il ressort des mentions de l'arrêté en litige que pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. C, le préfet du Doubs s'est fondé sur l'absence de demande de titre de séjour, sur l'absence de garanties de représentation suffisantes notamment en l'absence de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et de justification de sa résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale et sur le refus annoncé de l'intéressé de se conformer à l'obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre. En se bornant à soutenir que le risque de fuite n'est suffisamment pas établi du seul fait de ses déclarations, alors qu'il a expressément indiqué être en désaccord avec une mesure d'éloignement et qu'il n'était pas d'accord pour retourner dans son pays d'origine, sans contester les autres motifs retenus par le préfet, M. C n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement refuser de lui accorder un délai de départ volontaire. 9. En cinquième lieu, les éléments invoqués par au point 5 de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision portant interdiction de retour comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 10. En sixième lieu, faute d'établir l'illégalité de la décision de refus de délai de départ volontaire, M. C n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence serait illégale en raison d'une telle illégalité. 11. En dernier lieu, les seuls éléments mentionnés au point 5 de la présente ordonnance, relatifs à la vie privée et familiale de M. C en France, ne permettent pas de faire regarder la décision portant assignation à résidence comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs et au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 25 avril 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00752_20250425
Données disponibles
- Texte intégral