CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 2 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00820_20250502
- Date
- 2 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler, d'une part, l'arrêté du 22 juillet 2024 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an et, d'autre part, l'arrêté du 30 août 2024 par lequel il l'a assigné à résidence. Par un jugement n° 2406544 du 2 octobre 2024, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé l'arrêté du 30 août 2024 portant assignation à résidence et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 avril 2025, M. C, représenté par Me Noirot, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 2 octobre 2024 en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 22 juillet 2024 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui renouveler le titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer pendant cet examen une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de titre de séjour n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur de droit faute d'examen de sa situation au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 février 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant malien, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 1er janvier 2017 et a été confié à l'aide sociale à l'enfance en qualité de mineur non accompagné. Il a bénéficié, à sa majorité, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ", renouvelé jusqu'au 23 mars 2023. Le 13 mars 2023, M. C a sollicité le renouvellement de ce titre. Par un arrêté du 22 juillet 2024, le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. M. C fait appel du jugement du 2 octobre 2024 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, après avoir rappelé le parcours administratif antérieur de M. C, a examiné sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a ensuite examiné, au vu des éléments portés à sa connaissance, l'ensemble de sa situation personnelle et familiale, notamment sa durée de présence sur le territoire, et a vérifié qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination, il ressort des termes mêmes de l'arrêté en litige que le préfet a examiné les pays dans lesquels M. C serait admissible et a vérifié que sa décision ne méconnaissait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant enfin de l'interdiction de retour, le préfet a tenu compte des critères énoncés par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en particulier la durée de son séjour et la nature et l'ancienneté de ses liens sur le territoire français et a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de M. C. La motivation de l'arrêté en litige révèle ainsi que le préfet de la Moselle a procédé à un examen particulier de la situation de l'intéressé avant de refuser de lui délivrer un titre de séjour, l'obliger à quitter le territoire, fixer le pays de destination et prononcer une interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " d'une durée maximale d'un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente :1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Aux termes de l'article R. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui sollicite l'admission exceptionnelle au séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code ". L'annexe 10 au code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixe ainsi la liste des pièces devant être produites à l'appui d'une demande de titre de séjour et d'une demande de renouvellement de ce titre. Pour le renouvellement d'un titre de séjour portant la mention " salarié " délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du même code, cette annexe renvoie aux rubriques correspondant au titre obtenu. La rubrique 1 de cette annexe, correspondant à la carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " prévoit ainsi que pour le renouvellement de ce titre, en cas d'occupation de l'emploi ayant justifié la délivrance de la dernière autorisation de travail, le demandeur doit produire l'autorisation de travail correspondant au poste occupé et en cas de nouvel emploi, l'autorisation de travail correspondant au poste envisagé. 5. En l'espèce, il est constant que le préfet de la Moselle a, en 2020, délivré à M. C un titre de séjour portant la mention " salarié " au titre de l'admission exceptionnelle, en application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable. Ce titre de séjour a été renouvelé jusqu'en 2023 et M. C en a demandé le renouvellement. Le préfet a ainsi examiné sa demande au regard des dispositions précitées de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en sollicitant les pièces mentionnées par l'annexe 10. M. C, qui n'établit pas avoir présenté une autre demande que cette demande de renouvellement, n'est dès lors pas fondé à soutenir que le préfet aurait dû regarder sa demande comme une nouvelle demande d'admission exceptionnelle et l'examiner au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du même code. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C se prévaut de la durée de son séjour en France, de son insertion professionnelle et de son intégration locale. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé déclare être entré en France en janvier 2017, soit depuis plus de sept ans à la date de l'arrêté en litige. Il ne produit toutefois aucun élément de nature à établir qu'il y aurait des liens d'une ancienneté ou intensité particulière. En outre, s'il se prévaut de son activité professionnelle, cet élément ne permet pas, à lui seul, d'établir qu'il aurait fixé sur le territoire français le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, ni la décision de refus de titre de séjour ni la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peuvent être regardées comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elles ont été prises. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, en conséquence être écarté. 8. En quatrième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Moselle, au visa des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne la nationalité du requérant et indique qu'il n'établit pas être exposé à des risques de traitement prohibés par ces stipulations en cas de retour dans son pays d'origine. La décision fixant le pays de destination en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. M. C soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Mali en raison, d'une part, de l'état d'indigence et d'insécurité dans lequel il serait placé et, d'autre part, du degré de violence aveugle dans certaines régions du pays. Toutefois, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 11. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 12. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été dit au point 7 de la présente ordonnance, et en l'absence d'élément supplémentaire, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Nancy, le 2 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA542 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00820_20250502
TA386 mars 2026
ORTA_2406544_20260306Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00820_20250502