CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 28 avril 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00863_20250428
- Date
- 28 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Strasbourg de condamner la préfète du Bas-Rhin à lui verser une somme de 8 800 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait de l'illégalité de l'arrêté du 16 juillet 2018 du préfet du Bas-Rhin lui refusant la délivrance d'un titre séjour et l'obligeant de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par un jugement n° 2203379 du 17 février 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a condamné l'Etat, d'une part, à verser à Mme B une somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral, une somme de 300 euros au titre du trouble dans les conditions d'existence ainsi qu'une somme équivalente à ses droits au titre de l'allocation pour le retour à l'emploi pour la période du 31 juillet au 18 décembre 2018 et d'autre part, à verser à Me Berry une somme de 1 000 euros hors taxes au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 8 avril 2025, le préfet du Bas-Rhin conteste ce jugement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1 du même code : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : () / 8° Sauf en matière de contrat de la commande publique sur toute action indemnitaire ne relevant pas des dispositions précédentes, lorsque le montant des indemnités demandées n'excède pas le montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 ; () ". L'article R. 222-14 du même code fixe ce montant à 10 000 euros. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 222-15 du même code : " Ce montant est déterminé par la valeur totale des sommes demandées dans la requête introductive d'instance. () ". Il résulte de ces dispositions, d'une part, que, sauf en matière de contrat de la commande publique, le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort dans les affaires concernant une action indemnitaire n'excédant pas le montant de 10 000 euros, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 2. Le litige dont a été saisie la cour administrative d'appel de Nancy porte sur une demande indemnitaire dont le montant ne dépasse pas 10 000 euros. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête du préfet du Bas-Rhin au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête du préfet du Bas-Rhin est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 28 avril 2025. La présidente, P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Chronologie de l'affaire
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CAA5428 avril 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 28 avril 2025
Référence
ORCA_25NC00863_20250428
Données disponibles
- Texte intégral