CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 10 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00895_20250710
- Date
- 10 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société Urba 384 a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 4 avril 2024 par lequel le préfet de la Marne a refusé de lui délivrer un permis de construire une centrale photovoltaïque au sol et flottante sur un terrain situé au lieudit La Noue Marnay sur le territoire de la commune d'Athis. Par un jugement n° 2401331 du 6 février 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cet arrêté et a enjoint au préfet de la Marne de délivrer à la société Urba 384 le permis de construire sollicité. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 11 avril 2025, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation demande à la cour, sur le fondement des articles R. 811-15 et R. 811-17 du code de justice administrative, d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2025, la société Urba 384, représentée par Me Versini-Campinchi, avocat, demande à la cour de rejeter la requête et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme, - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience. Au cours de l'audience publique du 2 juillet 2025, le président de chambre a prononcé son rapport et entendu les observations orales : - de Me Versini-Campinchi pour la société Urba 384 ; - et de M. A, maire de la commune d'Athis. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement. " Aux termes de l'article R. 811-17 de ce code : " Dans les autres cas, le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. ". 2. Pour demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué, le ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation soutient que le préfet de la Marne n'a commis ni erreur de droit au regard du champ d'application de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, ni erreur d'appréciation dans la mise en œuvre de cet article. 3. Ces moyens ne paraissent pas sérieux en l'état de l'instruction. La requête tendant à ce qu'il soit ordonné de surseoir à l'exécution de cet arrêté doit, dès lors, être rejetée. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à la société Urba 384 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : L'Etat paiera une somme de 1 000 euros à la société Urba 384 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation et à la société Urba 384. Copie en sera adressée au préfet de la Marne et à la commune d'Athis. Fait à Nancy, le 10 juillet 2025. Le président de la 3ème chambre Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5410 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00895_20250710
TA452 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 10 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC00895_20250710
Données disponibles
- Texte intégral