CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 23 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00933_20250523
- Date
- 23 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet du Bas-Rhin aurait refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Par un jugement n° 2500092 du 14 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A, représenté par Me Mouheb, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 14 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 décembre 2024 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions de refus d'admission au séjour au titre de l'asile et portant obligation de quitter le territoire français ont été signées par une autorité incompétente ; - elles sont insuffisamment motivées, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant turc, est entré sur le territoire français le 3 novembre 2019. Après le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et une première mesure d'éloignement, il a, le 11 décembre 2024, été interpellé et placé en garde à vue pour des faits de conduite d'un véhicule terrestre à moteur sans permis et sans assurance. Par un arrêté du même jour, le préfet du Bas-Rhin aurait refusé de l'admettre au séjour au titre de l'asile, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. M. A fait appel du jugement du 14 mars 2025 par lequel la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, si M. A réitère en appel ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission au séjour au titre de l'asile, il ne conteste pas l'irrecevabilité qui a été opposée à ces conclusions en première instance au motif tiré de l'inexistence d'une telle décision. L'ensemble des moyens dirigés contre cette décision sont ainsi inopérants. 4. En deuxième lieu, M. A reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par la magistrate désignée au point 5 de son jugement. 5. En troisième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Bas-Rhin, après avoir mentionné les faits pour lesquels il a été interpellé et placé en garde-à-vue, a rappelé l'entrée et le maintien irrégulier de M. A sur le territoire français ainsi que le rejet de sa demande d'asile et de sa demande de réexamen. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, que l'intéressé ne justifiait pas d'un droit au séjour et qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 1°, 2°, 4° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, dès lors, suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et du défaut d'examen doivent, en conséquence, être écartés. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il résulte de ces dispositions que lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, le préfet assortit, en principe et sauf circonstances humanitaires, l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour. 7. L'arrêté en litige, qui rappelle la date et les conditions d'entrée de M. A en France, ainsi que le rejet de sa demande d'asile et l'existence d'une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021, vise notamment les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne les éléments dont il a été tenu compte pour fixer la durée de l'interdiction de retour, relatifs à ses liens sur le territoire et à la menace que représente sa présence pour l'ordre public. Il indique également que M. A ne justifie d'aucune circonstance humanitaire particulière. La décision portant interdiction de retour sur le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à l'examen de la situation de M. A au regard de l'ensemble des critères fixés par la loi. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et du défaut d'examen doivent être écartés. 8. En cinquième lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. A résidait en France depuis cinq ans à la date de la décision en litige, il ne démontre pas y avoir des liens d'une intensité ou d'une ancienneté particulières et il s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2021. Dans ces conditions, et à supposer même que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public, l'intéressé n'établit pas que le préfet du Bas-Rhin ne pouvait légalement prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans à son encontre. 9. En sixième lieu, en se bornant à faire valoir qu'il droit rester auprès de sa famille sans apporter le moindre élément, M. A n'établit pas que la décision d'interdiction de retour d'une durée de deux ans porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 11. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour, qui n'ont pas pour objet de fixer le pays de destination. 12. D'autre part, M. A soutient qu'il serait exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Turquie en raison de ses origines ethniques, de ses opinions et de ses activités politiques en faveur de la cause kurde. Toutefois, les éléments produits en première instance, à savoir deux " mandats de perquisition " datant de 2019 et de 2021 et une attestation qui serait rédigée par son avocat en Turquie, ne suffisent pas à établir la réalité et l'actualité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet du Bas-Rhin. Fait à Nancy, le 23 mai 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA5423 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00933_20250523
TA952 avril 2026
DTA_2500092_20260402Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00933_20250523