CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 19 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00934_20250519
- Date
- 19 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 par lequel le maire de Bischheim a accordé un permis de construire n° PC 67043 24 V0005 à la société Nexxt Immo pour la construction d'un ensemble immobilier de 77 logements. Par une ordonnance n° 2409342 du 14 février 2025, la vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 avril 2025, M. A, représenté par Me Vauthier, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2024 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Bischheim la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le décret n° 2023-822 du 25 août 2023 modifiant le décret n° 2013-392 du 10 mai 2013 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-2 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence du Conseil d'Etat, son président transmet sans délai le dossier au Conseil d'Etat qui poursuit l'instruction de l'affaire ". Aux termes de l'article R. 811-1-1 du même code : " () les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours contre () 1° les permis de construire () un bâtiment comportant plus de deux logements () lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application. () / Les dispositions du présent article s'appliquent aux recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 ". 2. Il résulte de ces dispositions d'une part, que le tribunal administratif statuant en premier et dernier ressort sur les recours introduits entre le 1er septembre 2022 et le 31 décembre 2027 contre un permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements implanté sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application, les jugements pris en la matière ne peuvent être contestés que devant le Conseil d'Etat, juge de cassation, et, d'autre part, que lorsque la cour administrative d'appel est saisie d'une telle contestation, elle doit la renvoyer au Conseil d'Etat. 3. La demande de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2024, introduite le 10 décembre 2024 devant le tribunal administratif de Strasbourg, porte sur la construction d'un ensemble immobilier de 77 logements sur le territoire de la commune de Bischheim. La commune de Bischheim est au nombre des communes dans lesquelles s'applique la taxe sur les logements vacants mentionnée à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application du 10 mai 2013, tel que modifié le 25 août 2023. En application des principes énoncés au point 1, il y a donc lieu de transmettre le dossier de sa requête au Conseil d'Etat. ORDONNE : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat et à M. B A. Fait à Nancy, le 19 mai 2025. La présidente, Signé : P. Rousselle Pour expédition conforme, La greffière, A. Siffert
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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CAA5419 mai 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC00934_20250519
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 19 mai 2025
Référence
ORCA_25NC00934_20250519
Données disponibles
- Texte intégral