CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 20 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC00969_20250620
- Date
- 20 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Par un jugement no 2402303 du 25 février 2025, le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 avril 2025, Mme A, représentée par Me Bertin, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 25 février 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Saône, d'une part, de procéder à la suppression de la mention de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen et, d'autre part, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté en litige est insuffisamment motivé au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante angolaise, est entrée sur le territoire français le 14 septembre 2017 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Après le rejet de sa demande d'asile et une première mesure d'éloignement prononcée à son encontre en 2019, elle a sollicité, le 1er mars 2023, son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de la Haute-Saône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme A fait appel du jugement du 25 février 2025 par lequel le tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté en litige, qui mentionne la naissance en France de la fille de la requérante en 2022 et que l'intéressée a déclaré que le père de l'enfant n'avait pas souhaiter assumer ses responsabilités lors de l'annonce de sa grossesse, que le préfet de la Haute-Saône a tenu compte de l'existence et de la situation de cet enfant avant de refuser d'admettre Mme A au séjour et de prononcer la mesure d'éloignement en litige. Dans ces conditions, et alors qu'elle ne fait valoir aucun élément particulier dont le préfet aurait dû tenir compte, Mme A n'est pas fondée à soutenir que le préfet n'a pas procédé à l'examen particulier de sa situation au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et a insuffisamment motivé son arrêté à cet égard. 4. En deuxième lieu, Mme A se prévaut de la durée de son séjour en France, de la naissance, sur le territoire, de son enfant en 2022 et des conditions dans lesquelles elle a quitté son pays d'origine. Si Mme A résidait en France depuis six ans à la date de l'arrêté en litige, elle ne démontre pas y avoir des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Le seul fait que son enfant soit né en France, alors qu'elle n'apporte aucune précision sur l'identité du père de cet enfant dont elle indique qu'il n'a pas souhaité assumer ses responsabilités de père, ne suffit pas à lui ouvrir un droit au séjour en France. Enfin, les risques allégués en cas de retour dans son pays d'origine ne sont pas davantage de nature à lui ouvrir un droit au séjour en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l'arrêté en litige serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 6. D'une part, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut utilement être invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui n'a pas pour objet de fixer le pays à destination duquel Mme A pourra être reconduite. 7. D'autre part, si Mme A soutient qu'elle serait exposée à des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Angola en raison des violences infligées par son beau-père, en se bornant à indiquer que la Cour nationale du droit d'asile a reconnu l'existence de telles violences et à invoquer, de manière générale, les violences faites aux femmes dans son pays d'origine, elle n'établit pas la réalité des risques ainsi invoqués. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Bertin. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Saône. Fait à Nancy, le 20 juin2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2025
Référence
ORCA_25NC00969_20250620
Données disponibles
- Texte intégral