CAA54Juge des référésJuge des référésDésistement
CAA54 · Juge des référés — 26 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01067_20250626
- Date
- 26 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure devant la cour : Par un arrêt n°°19NC02737 du 29 décembre 2022, la cour de céans a d'une part rejeté la requête de la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, tendant à annuler le jugement commun n° 1501489, 1502080, 1600008 et 1700775 du 2 juillet 2019 du tribunal administratif de Besançon et d'autre part a condamné l'Etat à verser à l'Association de Défense de la Grande Combe, M. M E, Mme N B, Mme K F, M. D G, Mme U C, M. R C, M. I L, M. T O, Mme J S, M. H S et M. A Q une somme de 200 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 21 octobre 2024, M. R C a demandé à la cour, sur le fondement de l'article L. 911-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêt n° 19NC02737 qu'elle a rendu le 29 décembre 2022. Il a fait valoir que l'Etat ne lui avait pas versé la somme de 200 euros mis à sa charge par l'arrêt précité, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par lettre du 4 novembre 2024, la présidente de la cour a invité le ministre de la transition écologique, de l'énergie, du climat et de la prévention des risques à justifier de la nature et de la date des mesures prises pour l'exécution de l'arrêt ou à faire connaître les raisons qui pourraient retarder cette exécution. Le 29 avril 2025, le ministre n'ayant pas justifié du paiement à M. C de la somme en cause, la présidente de la cour ordonne l'ouverture d'une procédure juridictionnelle. Par un mémoire enregistré le 10 juin 2025, en réponse à une demande de maintien de la requête émanant du président de la 1ère chambre, M. R C déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement () des cours () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Le désistement de M. R C est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. R C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. R C et à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche. Fait à Nancy le 26 juin 2025. Le président de la 1ère chambre, M. P La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière I. LEGRAND
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 juin 2025
Référence
ORCA_25NC01067_20250626
Données disponibles
- Texte intégral