CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01090_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 par lequel le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement n° 2500722 du 15 avril 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 mai 2025, M. A, représenté par Me Migliore, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 mars 2025 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation ; - il méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain, est entré en France en 2019. Par un arrêté du 20 juillet 2023, le préfet du Doubs a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un arrêté du 28 mars 2025, le préfet du Doubs l'a assigné à résidence dans le département du Doubs pour une durée de quarante-cinq jours. M. A fait appel du jugement du 15 avril 2025 par lequel la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Besançon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ce dernier arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. En premier lieu, l'arrêté portant assignation à résidence en litige a été signé par M. C D, chef du bureau de l'éloignement et du contentieux, auquel le préfet du Doubs a, par un arrêté du 29 janvier 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, donné délégation, à l'effet de signer toute décision portant obligation de quitter le territoire français et décisions afférentes, y compris les assignations à résidence dans le département du Doubs. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet du Doubs, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a indiqué que M. A faisait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prononcée à son encontre le 20 juillet 2023 avec un délai de départ volontaire de trente jours qu'il n'a pas exécutée, qu'il ne pouvait quitter immédiatement le territoire mais que son éloignement demeurait une perspective raisonnable. Cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. A. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé doit être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 6. Pour ordonner l'assignation à résidence de M. A, le préfet du Doubs s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 20 juillet 2023 avec un délai de départ volontaire de trente jours qu'il n'a pas exécutée. Le préfet, tenant compte de l'existence d'une adresse personnelle, a ainsi pu légalement considérer que l'exécution de cette décision, prise moins de trois ans auparavant, constituait une perspective raisonnable. En se bornant à soutenir, sans plus de précision, que la préfecture ne justifie pas avoir entrepris des diligences en vue de son éloignement, M. A n'établit pas que son éloignement ne constitue pas une perspective raisonnable et que le préfet du Doubs ne pouvait légalement décider de l'assigner à résidence pour une période de quarante-cinq jours dans le département de Doubs. 7. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement, pour contester la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence, invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Migliore. Copie en sera adressée pour information au préfet du Doubs. Fait à Nancy, le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01090_20250711
TA767 mai 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01090_20250711