CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 27 juin 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01101_20250627
- Date
- 27 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A B a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 par lequel la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Par un jugement n° 2402986 du 10 avril 2025, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 5 mai 2025, M. B, représenté par Me Fournier, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 10 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 4 septembre 2024 ; 3°) d'enjoindre à la préfète de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " l'autorisant à travailler ou un titre de séjour pour travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 500 euros au titre de la procédure de première instance et de 1 500 euros au titre de la procédure d'appel, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que des motifs exceptionnels liés à son activité professionnelle et à sa vie privée et familiale justifiaient son admission au séjour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant ivoirien, est entré sur le territoire français pour la dernière fois, selon ses déclarations, au cours du mois de mai 2019. Après une mesure d'éloignement prise à son encontre en 2020 qu'il n'a pas exécutée, il a sollicité, le 15 janvier 2024, son admission exceptionnelle au séjour en invoquant son activité salariée et sa vie privée et familiale. Par un arrêté du 4 septembre 2024, la préfète de Meurthe-et-Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. B fait appel du jugement du 10 avril 2025 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1() ". 4. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que M. B bénéficie d'un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de mécanicien automobile depuis le 24 novembre 2023, qu'il a obtenu un certificat d'aptitude professionnelle option " Mécanique-automobile " en 2009 et un brevet de technicien option " Maintenance véhicules et engins " en 2012 dans son pays d'origine et que son employeur, qui a introduit une demande d'autorisation de travail à son bénéfice, est satisfait de son travail, ces seuls éléments, eu égard à la durée de l'activité professionnelle de l'intéressé en France et alors que les difficultés de recrutement alléguées ne sont pas établies par le seul historique de publication de l'offre publiée par Pôle emploi, ne peuvent être regardés comme des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires permettant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des dispositions précitées. 5. D'autre part, M. B se prévaut de la durée de sa présence en France, où il est entré pour la dernière fois en 2019, de sa maîtrise de la langue française et sa relation avec une compatriote titulaire d'un titre de séjour en qualité d'étudiante. Il ressort toutefois des pièces des dossiers qu'il ne résidait sur le territoire français que depuis plus de cinq ans à la date de l'arrêté attaqué et il ne démontre pas, par les attestations qu'il produit, avoir en France des liens d'une ancienneté ou intensité particulières. En particulier, il n'établit pas la réalité de la relation qu'il entretiendrait avec une compatriote. Dans ces conditions, les éléments invoqués ne constituent pas des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires justifiant la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement des mêmes dispositions. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Copie en sera adressée pour information à la préfète de Meurthe-et-Moselle. Fait à Nancy, le 27 juin 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. C
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Chronologie de l'affaire
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CAA5427 juin 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01101_20250627
TA3812 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juin 2025
Référence
ORCA_25NC01101_20250627