CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 26 mai 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01111_20250526
- Date
- 26 mai 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C épouse A a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'un litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé du travail (CARSAT) d'Alsace Moselle et a demandé l'annulation de la décision du 10 janvier 2025 par laquelle la CARSAT a refusé de lui attribuer une pension vieillesse. Par ordonnances n° 2500535 et n°2503161 du 28 avril 2025, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté ces demandes pour incompétence. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 02 mai 2025, Mme A conteste ces ordonnances du tribunal administratif de Strasbourg. Vu les ordonnances attaquées. Vu : - le code de l'organisation judiciaire - le code de la sécurité sociale - le code de justice administrative. 1. Aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance :() / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ". 2. Aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". 3. Aux termes de l'article L. 142-8 du code de la sécurité sociale : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 ; / () ", aux termes de l'article L. 142-1 de ce code : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / () " et aux termes de l'article L. 922-1 de ce code : " Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ". 4. Les litiges opposant les caisses d'assurance retraite des salariés du secteur privé à leurs affiliés relèvent du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. En vertu de l'article L. 142-8 de ce code et de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, le juge judiciaire est seul compétent pour en connaître. Par suite, le différend qui oppose Mme A à la CARSAT ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. 5. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme A ne peut qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître en application des dispositions précitées du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C épouse A. Fait à Nancy, le 26 mai 2025. Le président de la 1ère chambre, Signé : M. B La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière I. LEGRAND N°25NC01111
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Chronologie de l'affaire
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CAA5426 mai 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 26 mai 2025
Référence
ORCA_25NC01111_20250526
Données disponibles
- Texte intégral