CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01149_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, d'une part, d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 par lequel il a prolongé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement nos 2500765, 2500982 du 11 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes. Procédure devant la cour : I - Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 24NC01149, M. C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté en litige a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; - son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. II - Par une requête enregistrée le 11 mai 2025 sous le n° 25NC01150, M. C, représenté par Me Mountap Mounbain, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 11 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mars 2025 portant prolongation d'assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il invoque les mêmes moyens que dans la requête n° 25NC01149. M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par des décisions du 5 juin 2025. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, en 2019. Le 22 juin 2022, il a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement. Le 11 février 2025, l'intéressé a été pris en charge et entendu par les services de police de la ville de Châlons-en-Champagne pour des faits de violences conjugales. Par deux arrêtés du 11 février 2025, le préfet de la Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans et d'autre part, l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté 17 mars 2025, le préfet a prolongé son assignation à résidence dans la commune de Reims pour une durée de quarante-cinq jours. Par deux requêtes qu'il y a lieu de joindre, M. C fait appel du jugement du 11 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 février 2025 portant obligation de quitter le territoire français et de l'arrêté du 17 mars 2025. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". Sur l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français : 3. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 4 de son jugement. 4. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir fait état de son parcours administratif antérieur ainsi que de l'entrée et du maintien irréguliers de M. C sur le territoire français, a rappelé les faits pour lesquels il a été interpellé et a considéré que son comportement représentait une menace pour l'ordre public. Il a ensuite examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions des 2° et 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, cet arrêté comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Cette motivation révèle que la préfète a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 6. Il ressort des mentions de l'arrêté attaqué que le préfet de la Marne a décidé d'obliger M. C à quitter le territoire français à la fois sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 en relevant qu'il était entré irrégulièrement sur le territoire et sur celles du 5° de ce même article, en considérant que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. A supposer même que le comportement de M. C ne constitue pas une menace pour l'ordre public, le seul motif tiré de son entrée irrégulière, qui n'est pas contesté, suffisait à fonder la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la préfète a à tort considéré que son comportement constituait une menace pour l'ordre public doit être écarté. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. C se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé déclare être entré en France en 2019, soit depuis au plus cinq ans à la date de l'arrêté contesté. En outre, M. C n'établit pas, par les attestations d'hébergement et de vie commune de sa compagne, mentionnant une vie commune depuis le mois de février 2025, des photographies du couple et un dossier de pacte civil de solidarité, la stabilité et l'ancienneté de sa relation avec sa compagne. Il ne démontre pas davantage avoir en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Dans ces conditions, l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardé comme portant au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. Sur l'arrêté portant prolongation de l'assignation à résidence : 9. En premier lieu, M. C reprend en appel, sans apporter d'élément nouveau ni critiquer utilement les motifs du jugement de première instance, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué. Il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs retenus par le magistrat désigné au point 10 de son jugement. 10. En deuxième lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir visé l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rappelle les arrêtés portant obligation de quitter le territoire français et portant assignation à résidence du 11 février 2025 pris à l'encontre de M. C et indique que son éloignement demeure une perspective raisonnable. L'arrêté ordonnant la prolongation de l'assignation à résidence prise à l'encontre de M. C comporte ainsi l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est ainsi suffisamment motivé. Cette motivation révèle également que le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M. C. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de l'arrêté en litige et du défaut d'examen doivent être écartés. 11. En troisième lieu, termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ". 12. En se bornant à soutenir qu'il entretient une relation avec une ressortissante française, que cette dernière serait enceinte, qu'ils envisagent de se marier et que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public, M. C, qui ne conteste pas que son éloignement demeure une perspective raisonnable, n'établit pas que le préfet ne pouvait légalement décider de l'assigner à résidence sur le fondement des dispositions précitées. 13. En quatrième lieu, si M. C soutient la décision portant prolongation d'assignation à résidence porte atteinte à droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'assortit pas ce moyen des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. C est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Mountap Mounbain. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B Nos 25NC01149, 25NC01150
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01149_20250711
Données disponibles
- Texte intégral