CAA54Juge des référésJuge des référés
CAA54 · Juge des référés — 13 janvier 2026
- ECLI
- ORCA_25NC01163_20260113
- Date
- 13 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. H... C..., Mme B... J..., Mme E... I..., M. F... G... et M. D... A... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Lamoura ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 18 avril 2024 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie au lieudit Le Boulu dans cette commune. Par une ordonnance n° 2401356 du 14 mars 2025, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a rejeté leur demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, M. H... C..., Mme B... J..., Mme E... I..., M. F... G... et M. D... A... , représentée par Me Joseph, demandent à la cour : 1°) d’annuler cette ordonnance ; 2°) d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Lamoura ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 18 avril 2024 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie au lieudit Le Boulu dans cette commune ; 3°) d’ordonner le déplacement de ce relais sur des terrains communaux plus distants de leurs habitations ; 4°) de mettre à la charge solidaire de la commune de Lamoura et de la société ATC France des sommes de 600 euros à leur verser à chacun en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu l’ordonnance attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l’urbanisme, - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (...) des cours (...) peuvent, par ordonnance : (...) rejeter (…) les requêtes dirigées contre des ordonnances prises en application des 1° à 5° du présent article (…) ». 2. Aux termes de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme : « En cas (…) de recours contentieux à l'encontre (…) d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, (…) l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (…) La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » 3. M. C... K... ont demandé au tribunal administratif de Besançon d’annuler la décision tacite par laquelle le maire de la commune de Lamoura ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société ATC France le 18 avril 2024 pour la construction d’un relais de radiotéléphonie au lieudit Le Boulu dans cette commune. Ce recours, dirigé contre une décision relative à l’occupation du sol, entre le champ d’application des dispositions de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme citées ci-dessus. 4. Il ressort des pièces du dossier qu’en réponse à la demande de régularisation qui leur a été adressée par le tribunal administratif de Besançon, M. C... K... ont produit la copie d’un courrier électronique du 10 juillet 2024 adressé par M. C... au maire de la commune de Lamoura et l’informant du dépôt d’un recours contentieux à l’encontre de la décision en litige et un courrier du maire du 18 février 2025 mentionnant que ce dernier a pris contact avec l’architecte de la société ATC France par un courriel du 11 juillet 2024. Ces documents ne permettent pas d’établir que le recours a été notifié au pétitionnaire. Par suite, la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Besançon a pu rejeter leur demande pour irrecevabilité. 5. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’ordonnance du 14 mars 2025. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. C... K... est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. H... C..., représentant unique désigné en application des dispositions de l’article R. 751-3 du code de justice administrative. Copie en sera adressée à la commune de Lamoura et à la société ATC France. Fait à Nancy, le 13 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, Signé : Ch. WURTZ La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier : F. LORRAIN
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Chronologie de l'affaire
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CAA5413 janvier 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01163_20260113
TA773 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Date
- 13 janvier 2026
Référence
ORCA_25NC01163_20260113
Données disponibles
- Texte intégral