CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 12 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01196_20250812
- Date
- 12 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 par lequel le préfet de la Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois. Par un jugement n° 2501071 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 15 mai 2025, M. A, représenté par Me Gervais, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 31 mars 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Marne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, pendant cet examen, une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que : -la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits e l'homme et des libertés fondamentales. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juillet 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné M. Agnel, président-assesseur, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, est entré irrégulièrement sur le territoire français selon ses déclarations au mois de juillet 2020. Le 31 mars 2025, il a été interpellé et placé en retenue administrative pour vérification de son droit au séjour. Par des arrêtés du 31 mars 2025, le préfet de la Marne, d'une part, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de douze mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. M. A fait appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le magistrat désigné a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement ". 3. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêté en litige que le préfet de la Marne, après avoir constaté l'irrégularité de l'entrée et du maintien sur le territoire français de M. A, a examiné l'ensemble de sa situation personnelle et familiale et a vérifié, au vu des éléments dont il avait connaissance, qu'aucune circonstance ne faisait obstacle à une mesure d'éloignement fondée sur les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Alors que l'autorité administrative n'est pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de l'étranger auquel elle fait obligation de quitter le territoire français, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige comporte ainsi l'ensemble des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'autorité préfectorale aurait méconnu l'étendue de la compétence d'appréciation dont elle est investie en présence d'un ressortissant étranger se trouvant dans la situation de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A se prévaut de la durée de son séjour en France, de ses attaches familiales sur le territoire français et de ses perspectives d'insertion professionnelle. Il ressort toutefois des pièces du dossier que si l'intéressé était présent en France depuis un peu plus de quatre ans à la date de la décision contestée, il ne démontre pas avoir en France des liens d'une ancienneté ou d'une intensité particulières. En particulier, les éléments produits au dossier, notamment des attestations de ses proches, peu circonstanciées, ne permettent pas d'établir qu'il entretiendrait des liens particuliers avec les membres de sa famille présents sur le territoire ni qu'il aurait en France d'autres liens d'une ancienneté ou intensité particulières. Par ailleurs, la seule production d'une demande d'autorisation de travail ne suffit pas à établir qu'il aurait transposé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Enfin, M. A ne justifie, par les pièces qu'il produit, d'aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige ne peut être regardée comme portant au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. En dernier lieu, les éléments mentionnés au point précédent de la présente ordonnance ne permettent pas de faire regarder la décision portant interdiction de retour d'une durée de douze mois prononcés à l'encontre de M. A comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Marne. Fait à Nancy, le 12 août 2025. Le président assesseur désigné, Signé : M. Agnel La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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Chronologie de l'affaire
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CAA5412 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01196_20250812
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 août 2025
Référence
ORCA_25NC01196_20250812