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CAA54 · Juge des référés — 28 avril 2026
- ECLI
- ORCA_25NC01201_20260428
- Date
- 28 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 23 mai 2019 par lequel le président du centre communal d’action sociale de Reims a prononcé son exclusion définitive de service.
Par un jugement n° 2302457 du 18 mars 2025, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé cette décision du 23 mai 2019.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2025, le centre communal d’action sociale de Reims, représenté par Me De Castro Boia, demande à la cour :
1°) d’annuler ce jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne ;
2°) de rejeter la demande de Mme C... ;
3°) de mettre à la charge de Mme C... le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un courrier du 10 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Reims a été invité, en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément le maintien de sa requête dans un délai d’un mois.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents des formations de jugement des cours (…) peuvent, (…) par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
3. Par un courrier du 10 mars 2026, dont il a été accusé de la réception le 11 mars 2026, le centre communal d’action sociale de Reims a, en application de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois et informé qu’à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration de ce délai, qui est franc, il serait réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. En l’absence de réception de cette confirmation à l’expiration du délai ainsi fixé, il est réputé s’être désisté de sa requête.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du centre communal d’action sociale de Reims.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au centre communal d’action sociale de Reims et à Mme A... C....
Fait à Nancy, le 28 avril 2026.
Le président de la 5ème chambre,
Signé : Durup de Baleine
La République mande et ordonne au préfet de la Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA307 novembre 2025
DTA_2302457_20251107CAA5428 avril 2026CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01201_20260428
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 avril 2026
Référence
ORCA_25NC01201_20260428