CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01207_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 1er avril 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2501073 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 1er avril 2025. Elle soutient que : - la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante camerounaise, est entrée sur le territoire français le 1er octobre 2024 afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 1er avril 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B fait appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur territorial de l'OFII de Reims, après avoir rappelé la date d'enregistrement de la demande d'asile de Mme B et l'examen de ses besoins et de sa situation personnelle et familiale, a constaté qu'elle a introduit sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur territorial de l'OFII de Reims a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme B. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément sa situation de vulnérabilité, ni son état de santé, n'est pas de nature à établir que le directeur territorial de l'OFII n'aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu'une évaluation a été menée en ce sens le 1er avril 2025 au cours de laquelle l'intéressée n'a fait état d'aucun problème de santé particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressée doit, en conséquence, être écarté. 5. En deuxième lieu, Mme B invoque l'absence de ressources et de logement stable ainsi que la dégradation de sa santé mentale. Elle ne produit toutefois aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, et alors qu'elle ne conteste pas avoir introduit sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime, l'intéressée n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil en application des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si Mme B soutient qu'elle est susceptible d'être exposée à des risques de traitements contraires à ses stipulations en raison de sa situation précaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu'elle n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII l'exposerait à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier, A. Betti
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
CAA5411 juillet 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01207_20250711
TA259 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01207_20250711