CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 8 août 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01208_20250808
- Date
- 8 août 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme D B A, agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineure, C a demandé au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne d'annuler la décision du 31 mars 2025 par laquelle le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Par un jugement n° 2501074 du 17 avril 2025, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 17 mai 2025, Mme B A agissant tant en son nom propre qu'en qualité de représentante légale de son enfant mineure, C, représentée par Me Martin Hamidi, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 avril 2025 ; 2°) d'annuler la décision du 31 mars 2025. Elle soutient que : - la décision en litige n'a pas été précédée d'un examen de sa situation de vulnérabilité ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation de vulnérabilité ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 22 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante congolaise, est entrée sur le territoire français le 7 septembre 2024, accompagnée de sa fille mineure, afin d'y solliciter la reconnaissance du statut de réfugié. Par une décision du 31 mars 2025, le directeur territorial de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Reims lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Mme B A fait appel du jugement du 17 avril 2025 par lequel le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désigné à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article L. 515-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l'article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : 4° Il n'a pas sollicité l'asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l'article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ". 4. En premier lieu, il ressort des mentions de la décision en litige que le directeur territorial de l'OFII de Reims, après avoir rappelé la date d'enregistrement de la demande d'asile de Mme B A, la présence auprès d'elle de sa fille mineure et mentionné l'examen de leurs besoins et de leur situation personnelle et familiale, a constaté qu'elle a introduit sa demande au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime. Les termes mêmes de cette décision établissent ainsi que le directeur territorial de l'OFII de Reims a procédé, au vu des éléments portés à sa connaissance, à un examen particulier de la situation de Mme B A et de sa fille mineure. En particulier, la circonstance que la décision ne mentionne pas expressément leur situation de vulnérabilité, n'est pas de nature à établir que le directeur de l'OFII n'aurait pas procédé à un tel examen, dès lors qu'une évaluation a été menée en ce sens le 31 mars 2025 au cours de laquelle l'intéressée n'a fait état d'aucun problème particulier. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation de vulnérabilité de l'intéressée et de son enfant doit, en conséquence, être écarté. 5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que Mme B A a déclaré être hébergée, avec sa fille mineure, chez sa sœur. Si elle invoque la fragilité de son état psychologique ainsi que des conflits survenus entre elle et sa sœur et la crainte de se retrouver sans logement, elle ne produit aucun élément au soutien de ces allégations. Par suite, et alors qu'elle ne conteste pas avoir introduit sa demande d'asile au-delà du délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France, sans motif légitime, l'intéressée n'établit pas qu'elle se trouvait dans une situation de vulnérabilité telle que le directeur territorial de l'OFII ne pouvait légalement lui refuser les conditions matérielles d'accueil en application des dispositions du 4° de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En troisième lieu aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 5 de la présente ordonnance, Mme B A ne justifie pas être, avec sa fille mineure, dans une situation de vulnérabilité particulière. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée est hébergée avec sa fille mineure, par sa sœur. Dans ces conditions, la décision de refus des conditions matérielles d'accueil en litige ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ni comme ayant été prise en méconnaissance de l'intérêt supérieur de son enfant. Les moyens tirés de la méconnaissance des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent, en conséquence, être écartés. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 9. Si Mme B A soutient qu'elle est susceptible d'être exposée à des risques de traitements contraires à ses stipulations en raison de sa situation précaire, il résulte de ce qui a été dit au point 5 de la présente ordonnance qu'elle n'établit pas être dans une situation de vulnérabilité telle qu'en lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, le directeur territorial de l'OFII l'exposerait avec sa fille à un risque de traitements inhumains ou dégradants ou à des conditions de vie ne respectant pas la dignité humaine. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par Mme B A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme B A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B A. Copie en sera adressée pour information à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Nancy, le 8 août 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, A. Bailly
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CAA548 août 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01208_20250808
TA9514 avril 2026
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 8 août 2025
Référence
ORCA_25NC01208_20250808