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CAA54 · Juge des référés — 9 septembre 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01281_20250909
- Date
- 9 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A B a demandé au tribunal administratif de Besançon d'annuler la décision du 5 septembre 2023 par laquelle le maire de Lons-le-Saunier et d'enjoindre à ce maire, à titre principal, de la réintégrer dans les fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion, de reconstituer sa carrière en conséquence, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le sens du jugement à intervenir, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de deux cent euros par jour de retard. Par un jugement n° 2302099 du 26 mars 2025, le tribunal administratif de Besançon, après avoir annulé la décision orale du 5 septembre 2023 par laquelle il a été mis fin aux fonctions de directrice des finances et du contrôle de gestion de Mme B et mis à la charge de la commune de Lons-le-Saunier le versement d'une somme de 1 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, a rejeté le surplus des conclusions des parties. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 26 mai 2025, Mme A B, représentée par Me Lecour, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Besançon du 26 mars 2025 en tant qu'il rejette les conclusions à fin d'injonction dont était assortie la demande de première instance ; 2°) de faire droit à ses conclusions à fin d'injonction ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Lons-le-Saunier le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 6 août 2025, M. B demande à la cour de donner acte de son désistement pur et simple de l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des formations de jugement des cours () peuvent, () par ordonnance : / 1° Donner des actes des désistements ; / () ". 2. Le désistement d'instance de la requête de Mme B est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de la requête de Mme B. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la commune de Lons-le-Saunier. Fait à Nancy, le 9 septembre 2025. Le président de la 5ème chambre, Signé : A. Durup de Baleine La République mande et ordonne au préfet du Jura en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, A.Betti
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Chronologie de l'affaire
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CAA549 septembre 2025CETTE DÉCISION
ORCA_25NC01281_20250909
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 9 septembre 2025
Référence
ORCA_25NC01281_20250909