CAA54Juge des référésJuge des référésRejet
CAA54 · Juge des référés — 11 juillet 2025
- ECLI
- ORCA_25NC01307_20250711
- Date
- 11 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet R. 222-1 appel manifestement infondé
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D A a demandé au tribunal administratif de Nancy d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis le 12 juin 2020. Par une ordonnance nos 2500751, 2500753 du 4 mars 2025, la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 27 mai 2025, M. A, représenté par Me Reich, demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 4 mars 2025 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2025 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Meuse de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - c'est à tort que la magistrate désignée a considéré que sa demande de première instance était manifestement irrecevable dès lors, d'une part, que la requête n'a été déposée que deux jours après l'expiration du délai de recours et qu'un tel retard est excusable au regard de sa détention et d'autre part, que le délai de recours opposable était de trente jours ; - la magistrate désignée n'a pas examiné le moyen tiré du vice de procédure ; - l'arrêté du 14 février 2025 a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il n'a pas été précédé d'un examen actuel et personnel de sa situation. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 avril 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code pénal ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la cour administrative d'appel de Nancy a désigné Mme Kohler, présidente-assesseure, pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant bangladais, a été condamné à une peine de treize ans d'emprisonnement, assortie d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire français par un arrêt du 12 juin 2020 de la cour d'assises de Seine-Saint-Denis. Par un arrêté du 14 février 2025, le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de cette interdiction. M. A fait appel de l'ordonnance du 4 mars 2025 par laquelle la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les autres magistrats ayant le grade de président désignés à cet effet par le président de la cour peuvent, en outre, par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement () ". 3. Aux termes de l'article 131-30 du code pénal : " Lorsqu'elle est prévue par la loi, la peine d'interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l'encontre de tout étranger coupable d'un crime ou d'un délit. L'interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l'expiration de sa peine d'emprisonnement ou de réclusion. () ". 4. Aux termes de l'article R. 721-3-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger est détenu, la décision fixant le pays de renvoi visant à exécuter une peine d'interdiction du territoire français peut être contestée selon la procédure prévue à l'article L. 921-1 " Aux termes de l'article L. 921-1 du même code : " Lorsqu'une disposition du présent code prévoit qu'une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de sept jours à compter de la notification de la décision. Sous réserve de l'article L. 921-4, il statue dans un délai de quinze jours à compter de l'introduction du recours ". 5. D'une part, contrairement à ce que soutient M. A, ces dispositions prévoient une procédure spéciale lorsque l'étranger qui entend contester la décision fixant le pays de renvoi en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, est détenu. Ces dispositions fixent ainsi un délai de recours de sept jours à compter de la notification d'une telle décision. 6. D'autre part, M. A ne conteste pas que l'arrêté du 14 février 2025 par lequel le préfet de la Meuse a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit en exécution de l'interdiction judiciaire définitive du territoire français prononcée à son encontre par la cour d'assises de Seine-Saint-Denis le 12 juin 2020 lui a été régulièrement notifié par la voie administrative le 17 février 2025 à 14h00. Par ailleurs, il ressort du formulaire de notification que celle-ci s'est faite par l'intermédiaire d'un interprète en langue bengali, que l'intéressé ne conteste pas comprendre, alors qu'il était en détention. Ce formulaire mentionne sans ambiguïté que l'intéressé disposait d'un délai de sept jours pour introduire un recours contentieux devant le tribunal administratif de Nancy. Le même formulaire mentionne également la possibilité dont il disposait de demander au président du tribunal administratif l'assistance d'un interprète et d'un avocat et, en cas de détention, de déposer son recours devant le chef d'établissement pénitentiaire. Par ailleurs, la circonstance, à la supposer avérée, de l'absence d'interprète lors de la notification du courrier informant l'intéressé de l'intention du préfet de fixer le Bangladesh comme pays de destination et l'invitant à présenter ses observations est sans incidence sur l'opposabilité du délai de recours de sept jours. Enfin, M. A ne conteste pas que sa requête n° 2500753 tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2025 n'a été expédié par voie postale que le 26 février 2025, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de sept jours prévu par les dispositions précitées. Il ne conteste pas davantage que sa requête n° 2500751 tendant à l'annulation du même arrêté et transmise par l'application Télérecours, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nancy que le 3 mars 2025, soit également après l'expiration du délai de recours contentieux. Dès lors, M. A, qui aurait pu déposer sa requête auprès du chef de l'établissement pénitentiaire, n'est pas fondé à invoquer sa détention pour justifier de la tardiveté de son recours ni à soutenir que c'est à tort que la magistrate désignée par la présidente du tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande comme irrecevable. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête d'appel présentée par M. A est manifestement dépourvue de fondement. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue par les dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et à Me Reich. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Meuse. Fait à Nancy, le 11 juillet 2025. La magistrate désignée, Signé : J. Kohler La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière, M. B
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Synthèse
- Juridiction
- CAA54
- Chambre
- Juge des référés
- Formation
- Juge des référés
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 11 juillet 2025
Référence
ORCA_25NC01307_20250711